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C1 22 100

Arbeitsvertrag

Wallis · 2024-08-16 · Français VS

C1 22 100 ARRET DU 16 AOUT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause 1. T _________, appelant et demandeur, représenté par Maître Aline Bonard, avocate à Lausanne, 2. Caisse publique de chômage du canton U _________, appelante et intervenante principale, 3. Caisse cantonale de chômage du canton V _________, de siège à W _________, appelante et intervenante accessoire, contre 1. X _________, association de siège à W _________, appelée et défenderesse, 2. Y _________, appelant et défendeur, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat

Sachverhalt

objectifs (STAEHELIN, op. cit., n. 7 art. 320 CO). Ceux-ci sont réunis lorsque l'employeur a accepté le travail (arrêt 4C.307/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a ; cf. ég. arrêt du Kantonsgericht du canton de St-Gall du 23 juillet 2007 consid. 5, in JAR 2008, p. 460 ss). L’acceptation doit émaner de l’employeur, conformément aux règles usuelles relatives aux pouvoirs de l’organe (art. 55 CC) et des règles relatives à la représentation (art. 32 ss CO) (WYLER, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 24 ad art. 320 CO et les réf.). Le recours à la figure du contrat tacite permet ainsi de rémunérer l’activité exercée par le travailleur durant les négociations, même si ces dernières n’aboutissent pas au final (cf. KLEINER, op. cit., p. 475 ; STAEHELIN, op. cit.,

n. 8 ad art. 320 CO). La présomption porte exclusivement sur la conclusion (tacite) d’un contrat de travail, mais non pas sur son contenu, à établir selon les règles usuelles (WYLER, op. cit., n. 25 ad art. 320 CO). S’agissant en particulier du montant du salaire, l’art. 322 al. 1 CO s’applique, de sorte que le salaire est fixé en fonction de ce qui est habituel dans la région ou la branche considérée pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés et de la période durant laquelle l’activité est développée (WYLER, loc. cit. et l’arrêt cité sous note de pied 79, publié in JAR 1998, p. 131 ; EMMEL, op. cit., n. 3 ad art. 322 CO). Toujours sous l’angle de l’art. 322 al. 1 CO, le salaire fixé par les parties est en principe le salaire brut (DANTHE, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 29 ad art. 322 CO ; ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 571, p. 197) ), dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales (AVS/AI/APG/LPP, etc.), voire l’impôt à la source si le travailleur y est soumis (EMMEL, op. cit., n. 2 ad art. 322 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 8 ad art. 322 CO). Certains auteurs partent même du principe que, lorsque les parties ne précisent pas si le salaire est brut ou net, il est d’usage que le salaire s’entend brut, de sorte qu’une présomption peut être admise à cet égard (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237). 4.1.2 En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles- ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) (arrêt B.54/04 du 30 septembre 2005 consid. 3.1, in RSAS 2006 p. 354 et les réf.) ; la fin du contrat ne doit pas dépendre de la volonté d'une partie (arrêts 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 ; 4C.62/2001 du 8 juin 2001 consid. 2b).

- 26 - Lorsqu'il est incertain que l'événement avec lequel doit prendre fin le rapport contractuel survienne un jour, on est en présence non pas d'une limitation de la durée, mais d'une condition. Le début et la fin des rapports de travail doivent être déterminables pour les deux parties. Ainsi, l'événement provoquant la fin du contrat ne peut dépendre de l'influence d'une seule partie (Message concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs [...] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations" du 9 mai 1984, in FF 1984 II p. 574 ss, spéc. p. 615 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 2 ad art. 334 CO). Un accord selon lequel les rapports de travail cessent "aussitôt qu’il n’y a plus de travail" n’est ainsi pas admissible (CARRON, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 10 in fine ad art. 334 CO et les arrêts cités). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (arrêts 4A_270/2014 précité consid. 4.4 in fine ; B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 4b, in RSAS 2003 p. 503). C'est à celui qui se prévaut du caractère de durée déterminée du contrat d'en apporter la preuve (cf. art. 8 CC ; CARRON, op. cit., n. 13 ad art. 334 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RU- DOLPH, loc. cit.). Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation temporelle est une question d'interprétation. Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée (BRÜHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO ; STAEHELIN, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Le renversement de cette présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du travailleur contre les congés (arrêt 4A_89/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.2 et les réf.). 4.1.3 Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur, qui, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes (ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; arrêt 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.1.2). Si le mot "résiliation" ne doit pas impérativement être utilisé, la volonté de mettre fin au contrat de la partie qui résilie doit être évidente pour la partie qui reçoit le congé (BONARD, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 335 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO). Savoir si la résiliation a été communiquée de façon claire (cf. ATF 128 III 129 consid. 2b et les réf.) est une question de droit. Celui qui reçoit le congé doit comprendre sans ambiguïté le sens de la déclaration (arrêt 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5 ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 4 ad art. 335 CO). La résiliation n’est en principe soumise à aucune exigence de forme (cf. arrêt 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 3), de sorte qu’une partie peut mettre fin au contrat par voie écrite, orale ou même par actes concluants (BONARD, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO ; FAVRE MOREILLON, Les différents types de licenciements en droit du travail, 2019, p. 39 s.). La résiliation produit ses effets seulement lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3 ; arrêt 4A_89/2011 précité consid. 3).

- 27 - La résiliation ordinaire (art. 335 CO) est valable sans indication de motif. A l’inverse, la résiliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit être motivée : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. Lorsque l'employeur notifie une résiliation ordinaire du contrat, le contrat prend fin au terme du délai de congé, soit au jour pour lequel l'employeur a fixé la fin des rapports de travail (art. 335c al. 1 CO). L'employé a évidemment droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin. L'employeur peut toutefois le libérer de son obligation de travailler dès le moment où le congé lui a été signifié et jusqu'au terme du délai de congé, à condition de lui payer son salaire jusqu'à cette date (arrêt 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.1 ; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 60). En cas de dénonciation hors délai et terme de résiliation, la résiliation n'est pas nulle, mais elle est reportée au terme de congé le plus rapproché (arrêt 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 4.3 ; HEINZER, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 19 ad art. 335c CO). 4.1.4 En application de l’art. 337b CO, lorsque la résiliation immédiate est provoquée par une faute de l’employeur, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné s’il avait pu travailler jusqu’au terme contractuel ou légal. Il doit être placé dans la même situation que si le contrat avait été maintenu jusqu’au prochain terme de congé (FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 269 s. ; cf. ég. arrêt 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Lorsque la résiliation immédiate intervient à l'initiative du travailleur, le Tribunal fédéral a admis l'existence de justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de l'employé, consistant par exemple dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise, ni à l'organisation du travail, ni à des manquements de sa part ; il en est ainsi en cas de retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (arrêts 4A_132/2009 du 18 mai 2009 consid. 3.1.1 ; 4C.119/2002 précité consid. 2.2), en cas d'une attribution de tâches contraire aux assurances que l'employeur venait de fournir à l'employée concernant son statut dans l'entreprise (arrêt C.426/1985 du 25 novembre 1985 consid. 2b) ou encore en cas de retrait sans nécessité à un courtier d'un important portefeuille représentant environ 25 % des primes d'assurance produites par les affaires confiées (arrêt 4A_595/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf.). 4.2

4.2.1 Il est établi que le demandeur, durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, a poursuivi son activité d’entraîneur et directeur sportif du X _________ ; à ce titre, il a notamment planifié les entraînements des joueurs, participé aux discussions en vue de l’engagements de nouveaux sportifs et concernant la rénovation de la patinoire. Il a ainsi œuvré pour le compte du X _________, au vu et au su de ses organes dirigeants, Y _________ (président) et B _________ (vice-président), titulaires d’un droit de signatures collectives à deux (cf. supra, consid. 2.6.1 in fine), alors que les négociations relatives à son engagement pour la saison suivante avaient toujours cours ; en effet, les derniers projets de contrat sont datés du 28 juin 2017 et ont été communiqués par la secrétaire du X _________ au demandeur par courriel du 1er juillet 2017, avec copie à Y _________ et B _________ (cf. supra, consid. 2.4.5). Durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, le demandeur s’est par ailleurs vu mettre à disposition pour son activité d’entraîneur et directeur sportif un véhicule automobile (cf. supra, consid. 2.5.1) ainsi

- 28 - que des meubles pour garnir son logement (cf. supra, consid. 2.5.2), mais n’a en revanche pas perçu de salaire (cf. supra, consid. 2.6.2). Sur la base de ces éléments objectifs – que le défendeur Y _________ ne discute pas dans son propre appel –, la juridiction précédente a retenu à juste titre l’existence d’un contrat de travail tacite (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 37 in fine) et a arrêté à 12'500 fr. bruts le salaire mensuel dû au demandeur, considérant qu’il s’agissait d’un montant habituel dans la région et la branche considérées, pour une personne disposant de l’expérience de l’intéressé et exerçant la même activité d’entraîneur et directeur sportif (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 42 s.). Au demeurant, ce montant – quoique supérieur à celui précédemment obtenu du F _________ (9000 fr. nets [cf. supra, consid. 2.2.1] ou, approximativement, 10'850 fr. bruts [+ 17 %]) –, coïncide avec celui proposé dans l’un des derniers projets de contrat adressé au demandeur le 1er juillet 2017 (150'000 fr. bruts par année, soit 12'500 fr. par mois [cf. supra, consid. 2.4.5]). 4.2.2 Pour ce qui est de la durée de la relation, l’autorité inférieure a estimé qu’il était évident que la collaboration prendrait fin "en cas d’échec définitif des pourparlers", qu’il serait "choquant et contraire au sentiment de justice" de considérer que le contrat (tacite) se poursuivrait pour deux saisons de hockey et que les parties avaient au final "tacitement accepté l’existence de rapports de travail, mais uniquement pendant la durée de négociations du contrat de travail à finaliser" (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 38, 1er paragraphe in fine). On l’a vu, la présomption tirée de l’art. 320 al. 2 CO n’a trait qu’à la venue à chef, tacite, d’un contrat de travail, et non à son contenu (cf. supra, consid. 4.1.1), notamment pour ce qui est de sa durée. Or, les exigences pour conclure à l’existence d’un contrat de durée déterminée au sens de l’art. 334 CO, plutôt qu’indéterminée (cf. art. 335 CO), sont strictes. En particulier, si la fin du contrat est conditionnée à un événement futur, la survenance de ce dernier ne saurait dépendre de l’influence d’une seule partie (cf. supra, consid. 4.1.2). Comme la juridiction précédente a retenu que le X _________ avait mis officiellement un terme aux négociations en cours en publiant le 14 juillet 2017 sur sa page Facebook l’annonce selon laquelle le demandeur ne serait pas l’entraîneur du club pour la saison à venir et qu’un nouveau candidat était recherché (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 38 in medio et supra, consid. 2.7.1), elle aurait dû en déduire que l’événement à la base de la fin des relations était le fait d’une seule partie, et que la figure d’un contrat de durée déterminée ne pouvait être retenue. 4.2.3 Le contrat tacite de travail en cause était ainsi, à défaut, de durée indéterminée (cf. art. 335 CO) et pouvait être résilié par chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service (cf. art. 335c al. 1 CO). L’autorité de première instance a retenu – sans que cela ne soit disputé en appel – que la publication de l’annonce sur la page Facebook du X _________ le 14 juillet 2017 avait non seulement sonné le glas des négociations, mais également mis fin aux rapports de travail liant les parties (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 38 in medio). Le demandeur l’a bien compris, puisque dans son courrier du 18 juillet 2017, il a fait part de sa stupéfaction d’avoir appris, par une publication Facebook émanant du

- 29 - X _________, sa mise à l’écart du club pour la saison à venir. Cette résiliation, ordinaire, de la part du club, n’empêchait du reste pas à l’entraîneur de donner, par lettre du 25 juillet 2017 (cf. supra, consid. 2.7.1), sa démission avec effet immédiat en invoquant une atteinte grave à sa personnalité (cf. FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 61 in fine et s. et les réf.), laquelle est avérée. Le mode, pour le moins brutal, d’annonce de la fin de son engagement via les médias sociaux – alors que les négociations avaient toujours cours concernant les modalités de la suite de leur collaboration et alors que la période pour les transferts des entraîneurs était terminée, de sorte que le demandeur n’a pas pu trouver une nouvelle place tout de suite – autorisait l’intéressé à résilier de son côté avec effet immédiat le contrat, sans perdre le bénéfice des droits conférés à l’art. 337b al. 1 CO (cf. supra, consid. 4.1.4). Il suit de ce qui précède que la résiliation, ordinaire, du 14 juillet 2017, par le X _________, ne pouvait prendre effet, en application de la règle tirée de l’art. 335c al. 1 CO, que le 31 août 2017. Jusqu’à cette date, le demandeur peut prétendre au versement d’un salaire. Il s’ensuit l’admission sur ce point de son appel. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence (cf. infra, consid. 6). 5. De son côté, l’appelant Y _________ invoque une violation de l’art. 143 CO. En substance, il reproche à la juridiction précédente, après avoir retenu la conclusion d’un contrat de travail – tacite – entre le demandeur et le X _________, d’avoir considéré qu’il était solidairement responsable des obligations de l’association (cf. jugement de première instance, consid. 14.2, p. 39 s.). Or, il n’existait aucune manifestation de volonté de sa part, "et même d’acte concluant en ce sens", fondant un engagement de sa part à s’obliger, aux côtés de l’association, au profit du demandeur. Le fait que des sociétés comme L _________ SA et R _________ SA – dans lesquelles l’appelant assumait une position d’organe – ont en qualité de sponsors "effectué des mises à disposition" (de prestations) en faveur de l’entraîneur ne faisait pas naître à sa charge d’obligation personnelle. De surcroît, il n’avait été ni allégué ni établi qu’il était l’unique actionnaire des deux sociétés précitées. En conséquence, sa condamnation à répondre, solidairement avec le X _________, d’obligations financières envers le demandeur doit être annulée, car dénuée de tout fondement (appel de Y _________, p. 15 s.). 5.1 5.1.1 Le contrat de travail est conclu entre un travailleur et un employeur déterminés ; alors que le travailleur doit nécessairement être une personne physique, l’employeur peut être une personne physique ou une personne morale (PORTMANN/ RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2020, n. 44-45 ad art. 319 CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, op. cit., n. 11 ad art. 319 CO), voire un groupe de plusieurs personnes (art. 530 ss CO ; DUNAND, op. cit., n. 10 ad art. 319 CO et la réf.). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b

- 30 - in fine et consid. 3). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (cf. arrêts 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b ; 4C.217/2003 du 29 janvier 2004 consid. 3.2 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, note de pied 28 ad art. 333 CO, p. 432). 5.1.2

5.1.2.1 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur. Création de la pratique, ce genre de société est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; arrêt 4C.15/2004 précité consid. 5.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les nombreux arrêts cités).

- 31 - 5.1.2.2 L'application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2 ; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 p. 691). 5.1.2.3 L'application du principe de la transparence suppose, deuxièmement, que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au "Durchgriff". De jurisprudence constante, il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou qu’elle se prévale de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; arrêt 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2). En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 in fine ; arrêt 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II p. 121). 5.2

5.2.1 Il est constant que L _________ SA a versé l’indemnité de 43'200 fr. à G _________ Sàrl pour la "location" (mise à disposition) de l’entraîneur au club X _________ de la fin 2016 au mois d’avril 2017 inclusivement (cf. supra, consid. 2.3.1), tandis que R _________ SA a, au mois de mai 2017, procuré au demandeur un véhicule automobile en contractan.t. à son nom un contrat de leasing (cf. supra, consid. 2.5.1). Le règlement par L _________ SA et R _________ SA de dépenses consenties dans l’intérêt du X _________, afin de recourir aux services du demandeur, et sans qu’un remboursement n’ait ensuite été demandé à cette association sportive (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine), constitue certes un indice du fait que les deux sociétés anonymes citées poursuivaient un but commun avec l’association, ont fourni des apports et que les trois entités formaient ainsi potentiellement une société simple, où les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CO).

- 32 - Cette solidarité éventuelle – qui n’a au demeurant pas été alléguée dans les écritures en première instance – de L _________ SA et R _________ SA ne permet pas d’en déduire que l’appelant Y _________, personne physique, peut à son tour être personnellement tenu responsable des engagements de ces deux sociétés de capitaux. Les conditions permettant une levée du voile social ne sont en effet aucunement remplies. D’une part, il n’a été ni allégué ni démontré à satisfaction de droit (art. 8 CC) que l’appelant Y _________, certes administrateur unique de L _________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1), respectivement unique membre du conseil d’administration de R _________ SA avec droit de signature individuelle (cf. www.zefix.ch), serait le seul actionnaire de ces entités, ne ferait qu’un avec elles et ne les utiliserait que comme un simple instrument, y compris pour la poursuite de ses activités et affaires privées. D’autre part, et surtout, il n’a pas davantage été avancé en quoi le fait de s’en tenir à la dualité juridique entre ces deux sociétés de capitaux – dont l’activité de sponsoring dans le domaine sportif peut impliquer le versement de prestations en espèces ou en nature (cf. ZEN-RUFFINEN, op. cit., nos 944 ss, p. 324 ss) – et l’appelant Y _________, personne physique, relèverait d’un abus de droit. Il n’apparaît en effet pas que les deux sociétés aient, dans le cas particulier, été utilisées de manière abusive, par exemple pour assumer des engagements normalement à la charge d’une personne physique et auxquels cette dernière entendait se dérober. 5.2.2 Enfin, pour être exhaustif dans la mesure où le demandeur en fait état dans sa réponse à l’appel du 13 juillet 2022 (p. 3 ss), il est vain de se référer pêle-mêle aux art. 55 al. 3 et 69 CC, voire encore 111 CO (porte-fort), pour en déduire que Y _________ devrait répondre, aux côtés du X _________, des engagements de cette association. Comme la thèse de la conclusion d’un contrat de travail tacite entre le demandeur et le X _________ a été retenue (cf. supra, consid. 4.2.1), les organes de cette dernière n’assument, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de leur part, respectivement violation des statuts, aucune responsabilité personnelle à l’égard du travailleur. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement ce dernier, les négociations n’ont pas eu lieu qu’exclusivement avec Y _________, B _________ ayant été tenu régulièrement informé de leur état d’avancement (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.4.5) et l’on cherche en vain la trace au dossier d’une quelconque promesse personnelle faite par Y _________ en faveur du demandeur. Au terme de cet examen, les moyens de l’appelant Y _________ font mouche. Ne reposant sur aucun fondement, la condamnation de ce dernier à assumer, solidairement avec le X _________, les arriérés de salaire du demandeur doit être annulée. 6. Au final, le jugement de première instance doit être partiellement réformé, en ce sens que le X _________ versera au demandeur et appelant les sommes suivantes, sous déduction des charges sociales et de l’éventuel impôt à la source (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2 in fine, p. 43 et consid. 16.2, p. 44) :

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 à titre de salaire pour le mois de mai 2017 ;

- 33 -

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 117 fr. 50 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire pour le mois de juillet 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 4030 fr. 85 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire pour le mois d’août 2017. Les prétentions de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire légalement subrogée aux droits du demandeur dans la mesure des indemnités versées (cf. art. 54 al. 1 LACI), sont admises en ce sens que la défenderesse X _________ – mais non pas encore le défendeur Y _________ – lui versera la somme de 4148 fr. 35 (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) pour les indemnités chômage acquittées du 24 juillet au 31 août 2017 en faveur du travailleur (cf. supra, consid. 2.7.2). Quant aux prétentions de la Caisse publique de chômage du canton U _________, subrogée aux droits du demandeur pour le versement des 7369 fr. 65 d’indemnités chômage pour la période du 1er au 30 septembre 2017 (cf. supra, consid. 2.7.2 in fine), elles ne peuvent qu’être écartées, dans la mesure où le X _________ n’avait plus à verser de salaire au demandeur T _________ pour la période postérieure au 31 août 2017. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais. Dans son appel du 27 avril 2022, recevable sur ce point (cf. supra, consid. 1.2.3.3), la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’avoir été condamnée au versement d’indemnités à titre de dépens en faveur de T _________ (220 fr.) et de Y _________ ainsi que du Z _________ SA (380 fr.), lors même que les conclusions correspondantes feraient défaut. 7.1 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). La répartition intervient sur la base des art. 106 à 109 CPC, indépendamment des conclusions des parties (arrêt 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.3, non publié in ATF 143 III 266 ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022,

n. 4 ad art. 105 CPC). Quant aux dépens, le tribunal les fixe selon le tarif (cf. art. 105 al. 2, 1re phrase, CPC renvoyant à l’art. 96 CPC). En ce domaine, la maxime de disposition prévaut, si bien que des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés

- 34 - (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; 139 III 334 consid. 4.3) et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé (cf. arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Cette exigence doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond "avec suite de frais et dépens" (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2), voire d'exiger que "les frais soient mis à la charge de la partie adverse", l'expression "frais" étant réputée inclure les dépens (arrêt 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 in fine et les réf.). La loi ne prescrivant pas à quel moment il est loisible de formuler une prétention en dépens, la doctrine et des jurisprudences cantonales admettent qu’en raison de leur caractère purement accessoire, de telles prétentions peuvent être émises même après l’échange d’écritures (STOUDMANN, op. cit., n. 8 ad art. 105 CPC et les réf.). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). La procédure d’intervention (cf. supra, consid. 1.2.2.1) et la procédure principale étant indépendantes, des décisions distinctes seront rendues sur les frais (STAEHELIN/SCHWEI- ZER, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung, 3e éd. 2016, n. 64 ad art. 73 CPC), étant rappelé que, selon l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (HEINZMANN/DEMIERRE, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 22 ad art. 73 CPC). 7.1.2 7.1.2.1 Pour la cause initiale W _________ C1 18 29, dans le cadre de laquelle la valeur litigieuse s’élevait à 78'761 fr. 05 (50'982 fr. + 17'366 fr. 25 + 10'412 fr. 80 [supra, let. A]), l’autorité de première instance a fixé au total à 8900 fr. le montant des frais, ce qu’aucune partie ne remet en cause (cf. jugement déféré, consid. 18.2.1, p. 47).

- 35 - Par rapport à ses conclusions, le demandeur obtient en définitive, compte tenu des corrections apportées en appel, quelque 58 % de ses prétentions (45'851 fr. 65 [4 x 12'500 fr. - 4148 fr. 35 {supra, consid. 6}] / 78'761 fr. 05) ; il a en sus gain de cause sur le principe même d’un contrat (tacite) de travail – contesté par ses adversaires – venu à chef avec le X _________, mais non solidairement avec Y _________ et le (en son temps) A _________ SA. Tenant compte de cette donne, il convient de considérer au final que le demandeur a eu gain de cause pour 2/3 de ses prétentions et doit supporter les frais de première instance à hauteur du tiers restant, soit de (montant arrondi) 2970 fr. (8900 fr. x 1/3), le solde, par 5930 fr. (8900 fr. – 2970 fr.), étant à la charge du X _________. Vu les avances effectuées (8450 fr. [demandeur] ; 150 fr. [X _________] ; 300 fr. [Y _________ et A _________ SA]), X _________ versera 5480 fr. au demandeur (8450 fr. [propre avance] – 2970 fr. [part à sa charge]) et 300 fr. à Y _________ et A _________ SA, créanciers communs, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). 7.1.2.2 Pour la cause ayant fait l’objet de la procédure référencée W _________ C1 18 87, initiée à la demande de la Caisse publique de chômage du canton U _________ pour la somme de 7369 fr. 65, les frais de justice ont été arrêtés à 900 fr. (cf. jugement de première instance, consid. 18.2.2), montant qui coïncide avec l’avance effectuée par cette entité. Dans la mesure où la caisse U _________ succombe entièrement (cf. supra, consid. 6 in fine), elle supporte définitivement les frais en question. 7.1.3

7.1.3.1 La fixation en tant que telle des indemnités – en plein – des conseils des parties pour le travail qu’ils ont abattu tant dans le cadre de la cause initiale (W _________ C1 18 29) que dans celle introduite ultérieurement par la Caisse publique de chômage du canton U _________ par voie d’intervention (W _________ C1 18 87) n’a fait l’objet d’aucune critique motivée des parties. L’on peut donc d’emblée renvoyer aux passages topiques du premier jugement (cf. consid. 19.1.1 - 19.2.3, p. 48 ss). L’indemnité à titre de dépens pour l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) par l’avocate du demandeur a été chiffrée à 17'500 fr. dans le cadre de la procédure W _________ C1 18 29, TVA et débours compris (cf. jugement déféré, consid. 19.2.1, p. 49 s.). Vu le sort des frais de la première procédure (W _________ C1 18 29 ; supra, consid. 7.1.2.1), le X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, à titre de dépens de (montant arrondi) 11'670 fr. (17'500 fr. x 2/3). 7.1.3.2 Pour la procédure initiée à l’instance de la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87), dans le cadre de laquelle celle-ci a succombé, l’indemnité à titre de dépens due – selon la juridiction précédente – au demandeur a été arrêtée à 220 francs (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.1 in fine, p. 50 et consid. 19.3.1, p. 51). Comme le fait valoir à juste titre la caisse U _________ dans son appel, le demandeur n’a toutefois jamais conclu à l’allocation de

- 36 - dépens. En effet, dans sa réponse du 31 mai 2018, l’intéressé a spécifié par la plume de son avocate "ne s’oppose[r] en rien à la requête d’intervention de la Caisse […] dont il affirme qu’elle est subrogée dans ses droits à concurrence des montants versés pour septembre 2017" (dos. W _________ C1 87, p. 15). Sous cet angle, le moyen pris d’une violation de la maxime de disposition est fondé, de sorte que l’appel de la caisse U _________ doit être admis et cette dernière se voir libérer de l’obligation de verser au demandeur une quelconque indemnité. 7.1.4 7.1.4.1 L’indemnité en plein pour le travail réalisé par le conseil commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA dans la cause principale (W _________ C1 18 29) a été fixée à 14'000 fr., TVA et débours compris, sans qu’il n’ait été possible de dissocier la part consacrée à chacun des clients (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.2, p. 50). Aucun d’eux ne se voit au final, compte tenu des correctifs apportés en appel, astreint à payer, solidairement avec le X _________, un quelconque montant au demandeur, qui a dirigé son action contre trois parties défenderesses. Partant, le demandeur versera au défendeur Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance référencée W _________ C1 18 29. 7.1.4.2 L’activité déployée dans la procédure initiée par la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87) a essentiellement consisté en la rédaction de trois courriers (p. 16 s., 20 et 23), d’une brève réponse (p. 36 ss) ainsi qu’en la participation aux débats d’instruction du 17 janvier 2020 (p. 41 ss), ce qui justifiait de fixer à 380 fr., TVA et débours compris, les dépens (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.2, p. 50 in medio). Si, à l’issue de sa lettre du 23 août 2018, le mandataire commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA a indiqué lapidairement que ses clients s’en "remett[aient] à justice quant à l’admissibilité de la requête d’intervention" (W _________ C1 18 87, p. 23), il a par la suite, au terme de sa réponse motivée du 15 octobre 2018 (W _________ C1 18 87, p. 38), conclu au rejet de la requête et à l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens. Aussi est-ce à tort que la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’une violation de la maxime de disposition, au vu de la conclusion expresse prise par Y _________ et le A _________ SA. Vu l’issue de la procédure W _________ C1 18 87, le jugement de première instance doit être confirmé (cf. consid. 19.3.1, p. 51), en tant qu’il condamne la caisse U _________ au versement de l’indemnité de 380 fr. à Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires. 7.1.5 7.1.5.1 Comme relevé dans le premier jugement (cf. consid. 19.2.3, p. 50 s.), l’association X _________ n’était pas représentée par un avocat et il n’est pas établi que

- 37 - suivre la procédure lui ait occasionné un travail plus important que celui qu’un particulier doit consacrer à ses propres affaires ; elle pouvait en revanche prétendre au versement d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), arrêtée en plein à 300 francs. Eu égard au sort réservé aux frais de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2.1), le demandeur versera au X _________ une indemnité, réduite, de 100 francs (300 fr. x 1/3). 7.1.5.2 S’agissant de l’activité exercée dans la cause W _________ C1 18 87 (p. 33 ss), elle s’est limitée à l’envoi d’une lettre, de sorte que la juridiction inférieure a renoncé à lui allouer des débours (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.3 in fine, p. 51), procédé qu’aucune partie ne conteste en appel et qu’il y a lieu de confirmer. 7.2 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de supérieurs à la moyenne. En seconde instance, au vu des conclusions (principales) des appelants, la cause présentait une valeur litigieuse de 62'500 fr. au total, dont :

- 50'981 fr. 70 pour le demandeur ([12'500 fr. x 5 mois] – 11'518 fr. 30 [117 fr. 50 + 4030 fr. 85 + 7369 fr. 95 {montants subrogés}]), soit quelque 82 % de l’enjeu global ([50'981 fr. 70 / 62'500] x 100) ;

- 4148 fr. 35 pour la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) ;

- 7369 fr. 95 pour la Caisse publique de chômage du canton U _________, soit approximativement 12 % de l’enjeu patrimonial total en seconde instance. Aussi, eu égard à cette valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 6000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 2700 fr.

- 38 - à 9600 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 50'001 fr. et 100'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). 7.2.2.1 Par rapport au montant total qu’il réclamait en appel (50'981 fr. 70), le demandeur obtient 45'851 fr. 65 (12'500 fr. x 4 mois] – [117 fr. 50 + 4030 fr. 85]), au lieu des 28'810 fr. alloués au terme du premier jugement ([12'500 fr. x 2] + 3810 fr.), mais perd en revanche le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire, aux côtés du X _________. L’on peut considérer qu’il a gain de cause pour quelque 80 % en seconde instance et succombe pour 20 %. 7.2.2.2 La Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire (cf. supra, consid. 1.2.3.4), voit son appel accueilli, exception faite pour ce qui est de la responsabilité solidaire de Y _________, écartée. Tenant compte de son pouvoir d’appréciation, la cour n’estime pas nécessaire de lui faire supporter une quelconque part de frais mais, inversement, ne lui octroiera aucune indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), qui se sont limitées à l’envoi d’une écriture de quatre pages, par son service juridique. 7.2.2.3 De son côté, sous réserve de l’indemnité de 220 fr. mise à sa charge dont elle obtient l’annulation en appel, la Caisse publique de chômage du canton U _________ voit son appel rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Elle peut être considérée comme succombant pour quelque 10 %, par rapport à l’enjeu global en seconde instance. Au final, la partie ayant eu le plus à perdre en seconde instance est l’association X _________, qui voit ses obligations pécuniaires presque doublées, et perd le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire ; l’association succombe ainsi pour 70 %. 7.2.2.4 En résumé, il se justifie de répartir les frais de seconde instance, par 6000 fr., à raison de :

- 1200 fr. (6000 fr. x 20 %) à la charge du demandeur ;

- 600 fr. (6000 fr. x 10 %) à celle de la caisse U _________ ;

- 4200 fr. (6000 fr. x 70 %) à celle du X _________. Vu les avances effectuées (2000 fr. [défendeur Y _________] ; 1500 fr. [demandeur] ; 800 fr. [caisse U _________]), pour un total de 4300 fr. qui ne couvre pas intégralement les frais de seconde instance (6000 fr.), l’association X _________ versera, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC) :

- 300 fr. au demandeur (1500 fr. [propre avance] – 1200 fr. [part à sa charge]) ;

- 200 fr. à la caisse U _________ (800 fr. [propre avance] – 600 fr. [part à sa charge]) ;

- 2000 fr. au défendeur Y _________,

- 39 - et se verra facturer par le greffe du Tribunal cantonal le solde de 1700 fr. (4200 fr. [part à sa charge] – 2000 fr. [propre avance] – 300 fr. [montant à restituer directement au demandeur] – 200 fr. [montant à rembourser directement à la caisse U _________]). 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire en seconde instance, par les conseils respectifs du demandeur (Me Bonard) et du défendeur Y _________ (Me Fontana) a consisté, pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (cf. indemnité comprise entre 7600 fr. et 10'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 60'001 fr. et 70'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 3800 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. 7.2.3.1 Le demandeur a sollicité en appel l’allocation de dépens à la charge du X _________ et du défendeur Y _________, solidairement entre eux. Eu égard au sort réservé aux appels de divers intervenants (cf. supra, consid. 7.2.2), l’association X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. 7.2.3.2 A l’issue de sa réponse à l’appel du 20 juillet 2022, le défendeur Y _________ a requis le versement de dépens de la part du demandeur et des deux caisses cantonales, mais non pas du X _________. Tenant compte de l’issue des appels et de la répartition des frais (cf. supra, consid. 7.2.2), le demandeur T _________ versera au défendeur Y _________ une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) et à la Caisse publique de chômage du canton U _________ une indemnité de 380 fr. (3800 fr. x 10 %).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3 A titre principal, le demandeur T _________ soutient dans son appel (p. 4 s.) qu’un contrat de travail de durée déterminée portant sur deux saisons de hockey – soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 – est venu à chef entre les parties. Il en veut pour preuve

- 20 - que le jugement de première instance retient que Y _________ et lui-même sont "effectivement parvenus à un accord en date du 7 février 2017" mais qu’était "cependant litigieuse la question de savoir si ledit accord portait sur un salaire brut ou net" (cf. jugement entrepris, consid. 4.1, p. 10 in fine et s.) ; Radio Q _________ a par ailleurs annoncé le même jour que le club de hockey avait prolongé le contrat de son entraîneur pour les deux prochaines saisons et tant l’appelant T _________ que Y _________ ont, le 16 mars 2017, signé le document intitulé "offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 pour un salaire annuel de 150’000 fr., primes en sus. Sur la base de ces éléments, c’est à tort que la juridiction précédente a – d’après l’appelant T _________ – refusé de considérer que les négociations avaient abouti et que le seul point restant à trancher, le cas échéant par voie d’interprétation, était de savoir si le salaire était net ou brut (appel, p. 4 s. et jugement déféré, consid. 13.2, p. 35 ss). De son point de vue, c’est également de manière infondée que l’autorité inférieure a retenu qu’il serait "choquant et contraire au sentiment de justice de considérer que le contrat de travail conclu [de manière tacite] se poursuivrait pour deux saisons de hockey même après la constatation par les parties de l’échec des négociations relatives aux conditions d’engagement" (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 38 in medio) ; en effet, l’appelant T _________ avance qu’il est courant dans le milieu sportif que les bancs des entraîneurs soient pourvus pour des saisons entières, les contrats étant usuellement négociés en hiver ou au printemps. Dans ces circonstances, il peut prétendre, dans le cadre de son action partielle, au versement des arriérés de salaire "jusqu’au 13 juillet 2017 et de dommages-intérêts du fait du licenciement immédiat injustifié pour la période postérieure" (appel de T _________, p. 5). De son côté, l’appelant Y _________ soutient en substance qu’aucun contrat, même de fait comme l’a retenu le premier juge, n’a été conclu. La question de la rémunération du demandeur constituait un élément essentiel du contrat et les négociations à ce propos ont échoué. Il est par ailleurs faux – selon l’intéressé – de parler d’une "poursuite (continuation) d’un contrat de travail préexistant", puisque jusqu’au 30 avril 2017, le demandeur n’était en relation qu’avec le F _________. Enfin, s’agissant de la pièce no "8" (recte : 18) du dossier – soit l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" –, elle laissait apparaître l’exigence d’une double signature pour permettre d’engager l’association. Il était dès lors parfaitement reconnaissable pour le demandeur que le club X _________, "comme cela est d’ailleurs courant dans le monde du hockey", ne pouvait être engagé que par une signature collective (appel de Y _________, p. 11 ss).

E. 3.1.1 Dans les sports collectifs, le sportif rémunéré est en principe dépendant du club (de football, de hockey, de basket-ball, etc.) ou de son équipe (de cyclisme, etc.), lié à eux par un contrat dont la nature ne dépend pas du sport pratiqué. A l’heure actuelle, la nature juridique du contrat liant un sportif dépendant rémunéré à son employeur n’est généralement plus discutée : il s’agit normalement d’un contrat de travail (ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, nos 520-521, p. 179 s. et la réf. à l’ATF 102 II 216 consid. 3a). Ce dernier est un contrat dont l'existence dépend de la réalisation de quatre conditions

- 21 - cumulatives, soit une prestation de travail ou de services, un élément de durée, un rapport de subordination juridique et un salaire (cf. art. 319 al. 1 CO ; arrêts 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). L'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (arrêt 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2 et les réf. ; cf. ég. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 24). Lorsque les parties n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective de travail (art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1), telles que la jouissance d’un logement ou l’usage d’un véhicule (DUNAND, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 319 CO ; EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n.

E. 3.1.2.1 En cas de désaccord entre le sportif et le club ou équipe quant à l'existence d'un lien contractuel juridiquement valable, les parties font parfois valoir qu’il n'y a eu qu'un projet de contrat non contraignant ("unverbindlicher Vertragsentwurf") ou une promesse de contrat (KLEINER, op. cit., p. 468 et les réf.). Conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de la conclusion d’un contrat de travail et de son contenu incombe à celui qui en déduit des droits. Celui qui déduit des prétentions salariales d'un rapport de travail doit donc prouver son existence (ATF 125 III 78 consid. 3b ; arrêt 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2). Selon l'art. 1er al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n° 644, p. 156). En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de volonté, qui doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels et manifester la volonté de se lier (cf. art. 7 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 650, p. 157). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide à l'offre (arrêts 4A_431/2013 du

E. 3.1.2.2 Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO) – ce qui est le cas du contrat de travail (art. 320 al. 1 CO) –, une telle exigence peut néanmoins résulter de la convention des parties (cf. art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme spéciale selon cette norme ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants (ATF 139 III 160 consid. 2.6 les réf.). Ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre des exemplaires d'un projet de contrat écrit pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entendait s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid. 2.6 ; arrêt 4C.1/2000 du 27 mars 2000 consid. 3a). Dans le domaine du sport rémunéré, les fédérations internationales et/ou nationales imposent parfois à leurs membres la forme écrite pour le contrat entre clubs et sportifs (ZEN- RUFFINEN, op. cit., no 536, p. 184). La présomption posée par l'art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (arrêt 4A_619/2016 précité consid. 7.3.1.2 et la réf.).

E. 3.1.3 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1 et 4.2.6). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la

- 23 - confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 in fine).

E. 3.2 En l’espèce, il n’est pas disputé – comme l’a souligné la juridiction précédente

– que le demandeur "n’est au bénéfice d’aucun contrat écrit, signé par toutes les parties, qui permettrait de conclure d’emblée à l’existence d’un contrat de travail avec un ou plusieurs codéfendeur(s)" (cf. jugement déféré, consid. 4.1, p. 35 in fine). A défaut, il appartenait au demandeur d’établir (cf. art. 8 CC) de quelle autre manière un contrat de travail pour une durée déterminée de deux ans, comme il le prétend à titre principal dans son appel, serait venu à chef avec le ou les codéfendeur(s). Le point de départ de la thèse de l’appelant T _________ repose sur un passage isolé du jugement attaqué ("Les déclarations de D _________ renseignent le Tribunal sur le fait que Y _________ et T _________ sont effectivement parvenus à un accord en date du 7 février 2017. Est cependant litigieuse la question de savoir si ledit accord portait sur un salaire brut ou net" [cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 10 in fine et s.]), à partir duquel l’intéressé entend déduire – au terme d’un raccourci – que les négociations avec le club ont abouti. Or, il n’en est rien. La question de l’ampleur de la rémunération – qu’il s’agisse du salaire au sens strict, des autres avantages (primes, véhicule et logement mis à disposition) et de la possibilité de continuer à exercer des activités accessoires rétribuées (cf. supra, consid. 2.2.2) – constituait l’enjeu central des négociations dans l’esprit des parties, au terme d’une interprétation subjective de leurs manifestations de volonté. Pour preuve, la première offre d’engagement formulée au nom du X _________ le 1er février 2017 portait sur une rétribution de "120'000 fr. net[s] tout compris, app[a]rt, voitures, assurances, etc.", tandis que la contre-offre soumise le 3 du même mois par le demandeur portait sur un salaire annuel de 150'000 fr., "très vraisemblablement" nets pour reprendre les termes du premier juge (cf. supra, consid. 2.4.1), dans l’esprit de l’entraîneur du moins ; en effet, compte tenu des déductions sociales en Valais pour un salaire de cet ordre de grandeur, soit approximativement 17 % ([10,6 % {AVS/AI/APG} + 2,2 % {AC} = 12,8 %], dont la moitié à la charge du salarié, soit 6,4 % [cf. https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege. html] + 9,8 % [LPP] + 0,17 % [allocations familiales] + 0,85 % [accidents non professionnels]), la formulation d’une contre-offre de 150'000 fr. bruts aurait été dénuée de sens (150'000 fr. – 25'500 fr. [17 %], soit au final 124'500 fr. nets), la différence n’étant que de 4500 fr. par rapport à l’offre initiale de 120'000 fr. nets. Par ailleurs, et surtout, si – dans le for intérieur des parties – un accord sur tous les points essentiels était intervenu oralement le 7 février 2017 déjà, le X _________ n’aurait pas

- 24 - ensuite adressé le 16 mars 2017 à T _________ l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league", sachant que le prénommé a, lors de sa déposition, reconnu savoir que le terme "offre" était habituellement utilisé lors de négociations (cf. supra, consid. 2.4.1). En recevant cette nouvelle offre, sous la forme d’un contrat écrit – dont l’envoi avait déjà été annoncé par Y _________ dans son SMS du 25 février 2017 (cf. supra, consid. 2.4.2 in fine) –, comprenant deux lignes pour les signatures des représentants du X _________ – l’une pour le président de l’association, Y _________, l’autre pour un membre du comité, B _________ –, le demandeur, actif dans le domaine du hockey en Suisse depuis plusieurs années (cf. supra, consid. 2.1.4), ne pouvait qu’être conscient que ses interlocuteurs conditionnaient la conclusion du contrat au respect de la forme écrite, d’ailleurs usuelle dans le milieu du sport professionnel. Il a de surcroît, après y avoir apposé sa propre signature, demandé par courriel à B _________ notamment de lui retourner l’offre munie de son paraphe (cf. supra, consid. 2.4.3). L’hypothèse selon laquelle B _________ aurait, autrement que par écrit, accepté (ou laissé croire que tel était le cas) les conditions du demandeur – soit un salaire annuel de 150'000 fr. nets – est par ailleurs mise à mal par les propres conclusions prises en appel par l’entraîneur, puisque l’intéressé prétend au versement d’arriérés de salaire de 12'500 fr. bruts pour les mois de mai à fin septembre 2017 (cf. supra, let. D). Au terme de cet examen, la cour retient que la réelle et commune volonté des parties était de soumettre la conclusion du contrat, une fois les négociations abouties, au respect de la forme écrite. N’ayant pas produit un tel titre – l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" du 16 mars 2017 n’ayant en particulier pas été contresignée, au nom du X _________, par B _________, cotitulaire d’un droit de signature collective à deux –, l’appelant T _________ a échoué à démontrer que les parties étaient liées par un contrat de travail pour la durée du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. 4. Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant T _________ se prévaut de l’existence d’un contrat de travail tacite entre les parties, comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 37 in fine). Toutefois, à la différence de cette dernière – partie du principe que la relation tacite avait existé "uniquement pendant la période de négociations" –, il conteste le fait que le contrat aurait valablement pris fin le 14 juillet 2017, correspondant à la date à laquelle le X _________ a publié sur sa page Facebook l’annonce selon laquelle l’intéressé ne serait plus entraîneur pour la saison à venir (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 38). Les règles usuelles s’appliquant à un contrat de travail tacite, et dans la mesure où la date de la fin des rapports n’était pas suffisamment déterminable lors de la conclusion du contrat (tacite) de travail, l’employeur aurait dû observer le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, conformément à l’art. 335c al. 1 CO. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, le contrat n’a connu son épilogue que le 31 août 2017, et que le salaire lui est dû jusqu’à cette date (appel de T _________, p. 6 s.). 4.1 4.1.1 Le droit du contrat de travail prévoit qu'un contrat de travail est conclu, même

- 25 - indépendamment d'une volonté concordante sur tous les points essentiels, lorsqu'une personne accepte un travail à son service pour une durée déterminée, dont la prestation ne peut être attendue, selon les circonstances, que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO). La loi a ainsi créé une présomption irréfragable ("praesumtio iuris et de iure") pour la conclusion d'un contrat de travail (STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n. 6 ad art. 320 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319- 362 OR, 7e éd. 2012, n. 6 sur l'art. 320 CO ; BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3e éd. 2014, n. 11 ad art. 320 CO). Ce que les parties ont imaginé et ce qu'elles ont voulu n'a pas d'importance. Seuls sont déterminants les faits objectifs (STAEHELIN, op. cit., n. 7 art. 320 CO). Ceux-ci sont réunis lorsque l'employeur a accepté le travail (arrêt 4C.307/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a ; cf. ég. arrêt du Kantonsgericht du canton de St-Gall du 23 juillet 2007 consid. 5, in JAR 2008, p. 460 ss). L’acceptation doit émaner de l’employeur, conformément aux règles usuelles relatives aux pouvoirs de l’organe (art. 55 CC) et des règles relatives à la représentation (art. 32 ss CO) (WYLER, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 24 ad art. 320 CO et les réf.). Le recours à la figure du contrat tacite permet ainsi de rémunérer l’activité exercée par le travailleur durant les négociations, même si ces dernières n’aboutissent pas au final (cf. KLEINER, op. cit., p. 475 ; STAEHELIN, op. cit.,

n. 8 ad art. 320 CO). La présomption porte exclusivement sur la conclusion (tacite) d’un contrat de travail, mais non pas sur son contenu, à établir selon les règles usuelles (WYLER, op. cit., n. 25 ad art. 320 CO). S’agissant en particulier du montant du salaire, l’art. 322 al. 1 CO s’applique, de sorte que le salaire est fixé en fonction de ce qui est habituel dans la région ou la branche considérée pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés et de la période durant laquelle l’activité est développée (WYLER, loc. cit. et l’arrêt cité sous note de pied 79, publié in JAR 1998, p. 131 ; EMMEL, op. cit., n. 3 ad art. 322 CO). Toujours sous l’angle de l’art. 322 al. 1 CO, le salaire fixé par les parties est en principe le salaire brut (DANTHE, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 29 ad art. 322 CO ; ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 571, p. 197) ), dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales (AVS/AI/APG/LPP, etc.), voire l’impôt à la source si le travailleur y est soumis (EMMEL, op. cit., n. 2 ad art. 322 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 8 ad art. 322 CO). Certains auteurs partent même du principe que, lorsque les parties ne précisent pas si le salaire est brut ou net, il est d’usage que le salaire s’entend brut, de sorte qu’une présomption peut être admise à cet égard (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237). 4.1.2 En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles- ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) (arrêt B.54/04 du 30 septembre 2005 consid. 3.1, in RSAS 2006 p. 354 et les réf.) ; la fin du contrat ne doit pas dépendre de la volonté d'une partie (arrêts 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 ; 4C.62/2001 du 8 juin 2001 consid. 2b).

- 26 - Lorsqu'il est incertain que l'événement avec lequel doit prendre fin le rapport contractuel survienne un jour, on est en présence non pas d'une limitation de la durée, mais d'une condition. Le début et la fin des rapports de travail doivent être déterminables pour les deux parties. Ainsi, l'événement provoquant la fin du contrat ne peut dépendre de l'influence d'une seule partie (Message concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs [...] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations" du 9 mai 1984, in FF 1984 II p. 574 ss, spéc. p. 615 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 2 ad art. 334 CO). Un accord selon lequel les rapports de travail cessent "aussitôt qu’il n’y a plus de travail" n’est ainsi pas admissible (CARRON, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 10 in fine ad art. 334 CO et les arrêts cités). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (arrêts 4A_270/2014 précité consid. 4.4 in fine ; B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 4b, in RSAS 2003 p. 503). C'est à celui qui se prévaut du caractère de durée déterminée du contrat d'en apporter la preuve (cf. art. 8 CC ; CARRON, op. cit., n. 13 ad art. 334 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RU- DOLPH, loc. cit.). Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation temporelle est une question d'interprétation. Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée (BRÜHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO ; STAEHELIN, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Le renversement de cette présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du travailleur contre les congés (arrêt 4A_89/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.2 et les réf.). 4.1.3 Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur, qui, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes (ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; arrêt 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.1.2). Si le mot "résiliation" ne doit pas impérativement être utilisé, la volonté de mettre fin au contrat de la partie qui résilie doit être évidente pour la partie qui reçoit le congé (BONARD, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 335 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO). Savoir si la résiliation a été communiquée de façon claire (cf. ATF 128 III 129 consid. 2b et les réf.) est une question de droit. Celui qui reçoit le congé doit comprendre sans ambiguïté le sens de la déclaration (arrêt 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5 ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 4 ad art. 335 CO). La résiliation n’est en principe soumise à aucune exigence de forme (cf. arrêt 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 3), de sorte qu’une partie peut mettre fin au contrat par voie écrite, orale ou même par actes concluants (BONARD, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO ; FAVRE MOREILLON, Les différents types de licenciements en droit du travail, 2019, p. 39 s.). La résiliation produit ses effets seulement lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3 ; arrêt 4A_89/2011 précité consid. 3).

- 27 - La résiliation ordinaire (art. 335 CO) est valable sans indication de motif. A l’inverse, la résiliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit être motivée : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. Lorsque l'employeur notifie une résiliation ordinaire du contrat, le contrat prend fin au terme du délai de congé, soit au jour pour lequel l'employeur a fixé la fin des rapports de travail (art. 335c al. 1 CO). L'employé a évidemment droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin. L'employeur peut toutefois le libérer de son obligation de travailler dès le moment où le congé lui a été signifié et jusqu'au terme du délai de congé, à condition de lui payer son salaire jusqu'à cette date (arrêt 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.1 ; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 60). En cas de dénonciation hors délai et terme de résiliation, la résiliation n'est pas nulle, mais elle est reportée au terme de congé le plus rapproché (arrêt 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 4.3 ; HEINZER, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 19 ad art. 335c CO). 4.1.4 En application de l’art. 337b CO, lorsque la résiliation immédiate est provoquée par une faute de l’employeur, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné s’il avait pu travailler jusqu’au terme contractuel ou légal. Il doit être placé dans la même situation que si le contrat avait été maintenu jusqu’au prochain terme de congé (FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 269 s. ; cf. ég. arrêt 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Lorsque la résiliation immédiate intervient à l'initiative du travailleur, le Tribunal fédéral a admis l'existence de justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de l'employé, consistant par exemple dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise, ni à l'organisation du travail, ni à des manquements de sa part ; il en est ainsi en cas de retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (arrêts 4A_132/2009 du 18 mai 2009 consid. 3.1.1 ; 4C.119/2002 précité consid. 2.2), en cas d'une attribution de tâches contraire aux assurances que l'employeur venait de fournir à l'employée concernant son statut dans l'entreprise (arrêt C.426/1985 du 25 novembre 1985 consid. 2b) ou encore en cas de retrait sans nécessité à un courtier d'un important portefeuille représentant environ 25 % des primes d'assurance produites par les affaires confiées (arrêt 4A_595/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf.). 4.2

4.2.1 Il est établi que le demandeur, durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, a poursuivi son activité d’entraîneur et directeur sportif du X _________ ; à ce titre, il a notamment planifié les entraînements des joueurs, participé aux discussions en vue de l’engagements de nouveaux sportifs et concernant la rénovation de la patinoire. Il a ainsi œuvré pour le compte du X _________, au vu et au su de ses organes dirigeants, Y _________ (président) et B _________ (vice-président), titulaires d’un droit de signatures collectives à deux (cf. supra, consid. 2.6.1 in fine), alors que les négociations relatives à son engagement pour la saison suivante avaient toujours cours ; en effet, les derniers projets de contrat sont datés du 28 juin 2017 et ont été communiqués par la secrétaire du X _________ au demandeur par courriel du 1er juillet 2017, avec copie à Y _________ et B _________ (cf. supra, consid. 2.4.5). Durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, le demandeur s’est par ailleurs vu mettre à disposition pour son activité d’entraîneur et directeur sportif un véhicule automobile (cf. supra, consid. 2.5.1) ainsi

- 28 - que des meubles pour garnir son logement (cf. supra, consid. 2.5.2), mais n’a en revanche pas perçu de salaire (cf. supra, consid. 2.6.2). Sur la base de ces éléments objectifs – que le défendeur Y _________ ne discute pas dans son propre appel –, la juridiction précédente a retenu à juste titre l’existence d’un contrat de travail tacite (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 37 in fine) et a arrêté à 12'500 fr. bruts le salaire mensuel dû au demandeur, considérant qu’il s’agissait d’un montant habituel dans la région et la branche considérées, pour une personne disposant de l’expérience de l’intéressé et exerçant la même activité d’entraîneur et directeur sportif (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 42 s.). Au demeurant, ce montant – quoique supérieur à celui précédemment obtenu du F _________ (9000 fr. nets [cf. supra, consid. 2.2.1] ou, approximativement, 10'850 fr. bruts [+ 17 %]) –, coïncide avec celui proposé dans l’un des derniers projets de contrat adressé au demandeur le 1er juillet 2017 (150'000 fr. bruts par année, soit 12'500 fr. par mois [cf. supra, consid. 2.4.5]). 4.2.2 Pour ce qui est de la durée de la relation, l’autorité inférieure a estimé qu’il était évident que la collaboration prendrait fin "en cas d’échec définitif des pourparlers", qu’il serait "choquant et contraire au sentiment de justice" de considérer que le contrat (tacite) se poursuivrait pour deux saisons de hockey et que les parties avaient au final "tacitement accepté l’existence de rapports de travail, mais uniquement pendant la durée de négociations du contrat de travail à finaliser" (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 38, 1er paragraphe in fine). On l’a vu, la présomption tirée de l’art. 320 al. 2 CO n’a trait qu’à la venue à chef, tacite, d’un contrat de travail, et non à son contenu (cf. supra, consid. 4.1.1), notamment pour ce qui est de sa durée. Or, les exigences pour conclure à l’existence d’un contrat de durée déterminée au sens de l’art. 334 CO, plutôt qu’indéterminée (cf. art. 335 CO), sont strictes. En particulier, si la fin du contrat est conditionnée à un événement futur, la survenance de ce dernier ne saurait dépendre de l’influence d’une seule partie (cf. supra, consid. 4.1.2). Comme la juridiction précédente a retenu que le X _________ avait mis officiellement un terme aux négociations en cours en publiant le 14 juillet 2017 sur sa page Facebook l’annonce selon laquelle le demandeur ne serait pas l’entraîneur du club pour la saison à venir et qu’un nouveau candidat était recherché (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 38 in medio et supra, consid. 2.7.1), elle aurait dû en déduire que l’événement à la base de la fin des relations était le fait d’une seule partie, et que la figure d’un contrat de durée déterminée ne pouvait être retenue. 4.2.3 Le contrat tacite de travail en cause était ainsi, à défaut, de durée indéterminée (cf. art. 335 CO) et pouvait être résilié par chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service (cf. art. 335c al. 1 CO). L’autorité de première instance a retenu – sans que cela ne soit disputé en appel – que la publication de l’annonce sur la page Facebook du X _________ le

E. 8 ad art. 322 CO), ce qui est fréquent dans les contrats conclus dans le domaine du sport (ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 575, p. 199 ; KLEINER, Der Spielvertrag im Berufsfussball, 2013,

p. 660 s.).

E. 10 janvier 2014 consid. 2.2). Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de

- 22 - l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt 4A_69/2019 précité consid. 3.1 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil Band I, 11e éd. 2020, nos 441 ss, p. 87 s.).

E. 14 juillet 2017 avait non seulement sonné le glas des négociations, mais également mis fin aux rapports de travail liant les parties (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 38 in medio). Le demandeur l’a bien compris, puisque dans son courrier du 18 juillet 2017, il a fait part de sa stupéfaction d’avoir appris, par une publication Facebook émanant du

- 29 - X _________, sa mise à l’écart du club pour la saison à venir. Cette résiliation, ordinaire, de la part du club, n’empêchait du reste pas à l’entraîneur de donner, par lettre du 25 juillet 2017 (cf. supra, consid. 2.7.1), sa démission avec effet immédiat en invoquant une atteinte grave à sa personnalité (cf. FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 61 in fine et s. et les réf.), laquelle est avérée. Le mode, pour le moins brutal, d’annonce de la fin de son engagement via les médias sociaux – alors que les négociations avaient toujours cours concernant les modalités de la suite de leur collaboration et alors que la période pour les transferts des entraîneurs était terminée, de sorte que le demandeur n’a pas pu trouver une nouvelle place tout de suite – autorisait l’intéressé à résilier de son côté avec effet immédiat le contrat, sans perdre le bénéfice des droits conférés à l’art. 337b al. 1 CO (cf. supra, consid. 4.1.4). Il suit de ce qui précède que la résiliation, ordinaire, du 14 juillet 2017, par le X _________, ne pouvait prendre effet, en application de la règle tirée de l’art. 335c al. 1 CO, que le 31 août 2017. Jusqu’à cette date, le demandeur peut prétendre au versement d’un salaire. Il s’ensuit l’admission sur ce point de son appel. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence (cf. infra, consid. 6). 5. De son côté, l’appelant Y _________ invoque une violation de l’art. 143 CO. En substance, il reproche à la juridiction précédente, après avoir retenu la conclusion d’un contrat de travail – tacite – entre le demandeur et le X _________, d’avoir considéré qu’il était solidairement responsable des obligations de l’association (cf. jugement de première instance, consid. 14.2, p. 39 s.). Or, il n’existait aucune manifestation de volonté de sa part, "et même d’acte concluant en ce sens", fondant un engagement de sa part à s’obliger, aux côtés de l’association, au profit du demandeur. Le fait que des sociétés comme L _________ SA et R _________ SA – dans lesquelles l’appelant assumait une position d’organe – ont en qualité de sponsors "effectué des mises à disposition" (de prestations) en faveur de l’entraîneur ne faisait pas naître à sa charge d’obligation personnelle. De surcroît, il n’avait été ni allégué ni établi qu’il était l’unique actionnaire des deux sociétés précitées. En conséquence, sa condamnation à répondre, solidairement avec le X _________, d’obligations financières envers le demandeur doit être annulée, car dénuée de tout fondement (appel de Y _________, p. 15 s.). 5.1 5.1.1 Le contrat de travail est conclu entre un travailleur et un employeur déterminés ; alors que le travailleur doit nécessairement être une personne physique, l’employeur peut être une personne physique ou une personne morale (PORTMANN/ RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2020, n. 44-45 ad art. 319 CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, op. cit., n. 11 ad art. 319 CO), voire un groupe de plusieurs personnes (art. 530 ss CO ; DUNAND, op. cit., n. 10 ad art. 319 CO et la réf.). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b

- 30 - in fine et consid. 3). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (cf. arrêts 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b ; 4C.217/2003 du 29 janvier 2004 consid. 3.2 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, note de pied 28 ad art. 333 CO, p. 432). 5.1.2

5.1.2.1 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur. Création de la pratique, ce genre de société est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; arrêt 4C.15/2004 précité consid. 5.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les nombreux arrêts cités).

- 31 - 5.1.2.2 L'application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2 ; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 p. 691). 5.1.2.3 L'application du principe de la transparence suppose, deuxièmement, que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au "Durchgriff". De jurisprudence constante, il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou qu’elle se prévale de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; arrêt 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2). En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 in fine ; arrêt 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II p. 121). 5.2

5.2.1 Il est constant que L _________ SA a versé l’indemnité de 43'200 fr. à G _________ Sàrl pour la "location" (mise à disposition) de l’entraîneur au club X _________ de la fin 2016 au mois d’avril 2017 inclusivement (cf. supra, consid. 2.3.1), tandis que R _________ SA a, au mois de mai 2017, procuré au demandeur un véhicule automobile en contractan.t. à son nom un contrat de leasing (cf. supra, consid. 2.5.1). Le règlement par L _________ SA et R _________ SA de dépenses consenties dans l’intérêt du X _________, afin de recourir aux services du demandeur, et sans qu’un remboursement n’ait ensuite été demandé à cette association sportive (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine), constitue certes un indice du fait que les deux sociétés anonymes citées poursuivaient un but commun avec l’association, ont fourni des apports et que les trois entités formaient ainsi potentiellement une société simple, où les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CO).

- 32 - Cette solidarité éventuelle – qui n’a au demeurant pas été alléguée dans les écritures en première instance – de L _________ SA et R _________ SA ne permet pas d’en déduire que l’appelant Y _________, personne physique, peut à son tour être personnellement tenu responsable des engagements de ces deux sociétés de capitaux. Les conditions permettant une levée du voile social ne sont en effet aucunement remplies. D’une part, il n’a été ni allégué ni démontré à satisfaction de droit (art. 8 CC) que l’appelant Y _________, certes administrateur unique de L _________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1), respectivement unique membre du conseil d’administration de R _________ SA avec droit de signature individuelle (cf. www.zefix.ch), serait le seul actionnaire de ces entités, ne ferait qu’un avec elles et ne les utiliserait que comme un simple instrument, y compris pour la poursuite de ses activités et affaires privées. D’autre part, et surtout, il n’a pas davantage été avancé en quoi le fait de s’en tenir à la dualité juridique entre ces deux sociétés de capitaux – dont l’activité de sponsoring dans le domaine sportif peut impliquer le versement de prestations en espèces ou en nature (cf. ZEN-RUFFINEN, op. cit., nos 944 ss, p. 324 ss) – et l’appelant Y _________, personne physique, relèverait d’un abus de droit. Il n’apparaît en effet pas que les deux sociétés aient, dans le cas particulier, été utilisées de manière abusive, par exemple pour assumer des engagements normalement à la charge d’une personne physique et auxquels cette dernière entendait se dérober. 5.2.2 Enfin, pour être exhaustif dans la mesure où le demandeur en fait état dans sa réponse à l’appel du 13 juillet 2022 (p. 3 ss), il est vain de se référer pêle-mêle aux art. 55 al. 3 et 69 CC, voire encore 111 CO (porte-fort), pour en déduire que Y _________ devrait répondre, aux côtés du X _________, des engagements de cette association. Comme la thèse de la conclusion d’un contrat de travail tacite entre le demandeur et le X _________ a été retenue (cf. supra, consid. 4.2.1), les organes de cette dernière n’assument, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de leur part, respectivement violation des statuts, aucune responsabilité personnelle à l’égard du travailleur. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement ce dernier, les négociations n’ont pas eu lieu qu’exclusivement avec Y _________, B _________ ayant été tenu régulièrement informé de leur état d’avancement (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.4.5) et l’on cherche en vain la trace au dossier d’une quelconque promesse personnelle faite par Y _________ en faveur du demandeur. Au terme de cet examen, les moyens de l’appelant Y _________ font mouche. Ne reposant sur aucun fondement, la condamnation de ce dernier à assumer, solidairement avec le X _________, les arriérés de salaire du demandeur doit être annulée. 6. Au final, le jugement de première instance doit être partiellement réformé, en ce sens que le X _________ versera au demandeur et appelant les sommes suivantes, sous déduction des charges sociales et de l’éventuel impôt à la source (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2 in fine, p. 43 et consid. 16.2, p. 44) :

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 à titre de salaire pour le mois de mai 2017 ;

- 33 -

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 117 fr. 50 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire pour le mois de juillet 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 4030 fr. 85 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire pour le mois d’août 2017. Les prétentions de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire légalement subrogée aux droits du demandeur dans la mesure des indemnités versées (cf. art. 54 al. 1 LACI), sont admises en ce sens que la défenderesse X _________ – mais non pas encore le défendeur Y _________ – lui versera la somme de 4148 fr. 35 (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) pour les indemnités chômage acquittées du 24 juillet au 31 août 2017 en faveur du travailleur (cf. supra, consid. 2.7.2). Quant aux prétentions de la Caisse publique de chômage du canton U _________, subrogée aux droits du demandeur pour le versement des 7369 fr. 65 d’indemnités chômage pour la période du 1er au 30 septembre 2017 (cf. supra, consid. 2.7.2 in fine), elles ne peuvent qu’être écartées, dans la mesure où le X _________ n’avait plus à verser de salaire au demandeur T _________ pour la période postérieure au 31 août 2017. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais. Dans son appel du 27 avril 2022, recevable sur ce point (cf. supra, consid. 1.2.3.3), la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’avoir été condamnée au versement d’indemnités à titre de dépens en faveur de T _________ (220 fr.) et de Y _________ ainsi que du Z _________ SA (380 fr.), lors même que les conclusions correspondantes feraient défaut. 7.1 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). La répartition intervient sur la base des art. 106 à 109 CPC, indépendamment des conclusions des parties (arrêt 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.3, non publié in ATF 143 III 266 ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022,

n. 4 ad art. 105 CPC). Quant aux dépens, le tribunal les fixe selon le tarif (cf. art. 105 al. 2, 1re phrase, CPC renvoyant à l’art. 96 CPC). En ce domaine, la maxime de disposition prévaut, si bien que des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés

- 34 - (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; 139 III 334 consid. 4.3) et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé (cf. arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Cette exigence doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond "avec suite de frais et dépens" (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2), voire d'exiger que "les frais soient mis à la charge de la partie adverse", l'expression "frais" étant réputée inclure les dépens (arrêt 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 in fine et les réf.). La loi ne prescrivant pas à quel moment il est loisible de formuler une prétention en dépens, la doctrine et des jurisprudences cantonales admettent qu’en raison de leur caractère purement accessoire, de telles prétentions peuvent être émises même après l’échange d’écritures (STOUDMANN, op. cit., n. 8 ad art. 105 CPC et les réf.). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). La procédure d’intervention (cf. supra, consid. 1.2.2.1) et la procédure principale étant indépendantes, des décisions distinctes seront rendues sur les frais (STAEHELIN/SCHWEI- ZER, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung, 3e éd. 2016, n. 64 ad art. 73 CPC), étant rappelé que, selon l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (HEINZMANN/DEMIERRE, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 22 ad art. 73 CPC). 7.1.2 7.1.2.1 Pour la cause initiale W _________ C1 18 29, dans le cadre de laquelle la valeur litigieuse s’élevait à 78'761 fr. 05 (50'982 fr. + 17'366 fr. 25 + 10'412 fr. 80 [supra, let. A]), l’autorité de première instance a fixé au total à 8900 fr. le montant des frais, ce qu’aucune partie ne remet en cause (cf. jugement déféré, consid. 18.2.1, p. 47).

- 35 - Par rapport à ses conclusions, le demandeur obtient en définitive, compte tenu des corrections apportées en appel, quelque 58 % de ses prétentions (45'851 fr. 65 [4 x 12'500 fr. - 4148 fr. 35 {supra, consid. 6}] / 78'761 fr. 05) ; il a en sus gain de cause sur le principe même d’un contrat (tacite) de travail – contesté par ses adversaires – venu à chef avec le X _________, mais non solidairement avec Y _________ et le (en son temps) A _________ SA. Tenant compte de cette donne, il convient de considérer au final que le demandeur a eu gain de cause pour 2/3 de ses prétentions et doit supporter les frais de première instance à hauteur du tiers restant, soit de (montant arrondi) 2970 fr. (8900 fr. x 1/3), le solde, par 5930 fr. (8900 fr. – 2970 fr.), étant à la charge du X _________. Vu les avances effectuées (8450 fr. [demandeur] ; 150 fr. [X _________] ; 300 fr. [Y _________ et A _________ SA]), X _________ versera 5480 fr. au demandeur (8450 fr. [propre avance] – 2970 fr. [part à sa charge]) et 300 fr. à Y _________ et A _________ SA, créanciers communs, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). 7.1.2.2 Pour la cause ayant fait l’objet de la procédure référencée W _________ C1 18 87, initiée à la demande de la Caisse publique de chômage du canton U _________ pour la somme de 7369 fr. 65, les frais de justice ont été arrêtés à 900 fr. (cf. jugement de première instance, consid. 18.2.2), montant qui coïncide avec l’avance effectuée par cette entité. Dans la mesure où la caisse U _________ succombe entièrement (cf. supra, consid. 6 in fine), elle supporte définitivement les frais en question. 7.1.3

7.1.3.1 La fixation en tant que telle des indemnités – en plein – des conseils des parties pour le travail qu’ils ont abattu tant dans le cadre de la cause initiale (W _________ C1

E. 18 29) que dans celle introduite ultérieurement par la Caisse publique de chômage du canton U _________ par voie d’intervention (W _________ C1 18 87) n’a fait l’objet d’aucune critique motivée des parties. L’on peut donc d’emblée renvoyer aux passages topiques du premier jugement (cf. consid. 19.1.1 - 19.2.3, p. 48 ss). L’indemnité à titre de dépens pour l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) par l’avocate du demandeur a été chiffrée à 17'500 fr. dans le cadre de la procédure W _________ C1 18 29, TVA et débours compris (cf. jugement déféré, consid. 19.2.1, p. 49 s.). Vu le sort des frais de la première procédure (W _________ C1 18 29 ; supra, consid. 7.1.2.1), le X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, à titre de dépens de (montant arrondi) 11'670 fr. (17'500 fr. x 2/3). 7.1.3.2 Pour la procédure initiée à l’instance de la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87), dans le cadre de laquelle celle-ci a succombé, l’indemnité à titre de dépens due – selon la juridiction précédente – au demandeur a été arrêtée à 220 francs (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.1 in fine, p. 50 et consid. 19.3.1, p. 51). Comme le fait valoir à juste titre la caisse U _________ dans son appel, le demandeur n’a toutefois jamais conclu à l’allocation de

- 36 - dépens. En effet, dans sa réponse du 31 mai 2018, l’intéressé a spécifié par la plume de son avocate "ne s’oppose[r] en rien à la requête d’intervention de la Caisse […] dont il affirme qu’elle est subrogée dans ses droits à concurrence des montants versés pour septembre 2017" (dos. W _________ C1 87, p. 15). Sous cet angle, le moyen pris d’une violation de la maxime de disposition est fondé, de sorte que l’appel de la caisse U _________ doit être admis et cette dernière se voir libérer de l’obligation de verser au demandeur une quelconque indemnité. 7.1.4 7.1.4.1 L’indemnité en plein pour le travail réalisé par le conseil commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA dans la cause principale (W _________ C1 18 29) a été fixée à 14'000 fr., TVA et débours compris, sans qu’il n’ait été possible de dissocier la part consacrée à chacun des clients (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.2, p. 50). Aucun d’eux ne se voit au final, compte tenu des correctifs apportés en appel, astreint à payer, solidairement avec le X _________, un quelconque montant au demandeur, qui a dirigé son action contre trois parties défenderesses. Partant, le demandeur versera au défendeur Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance référencée W _________ C1 18 29. 7.1.4.2 L’activité déployée dans la procédure initiée par la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87) a essentiellement consisté en la rédaction de trois courriers (p. 16 s., 20 et 23), d’une brève réponse (p. 36 ss) ainsi qu’en la participation aux débats d’instruction du 17 janvier 2020 (p. 41 ss), ce qui justifiait de fixer à 380 fr., TVA et débours compris, les dépens (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.2, p. 50 in medio). Si, à l’issue de sa lettre du 23 août 2018, le mandataire commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA a indiqué lapidairement que ses clients s’en "remett[aient] à justice quant à l’admissibilité de la requête d’intervention" (W _________ C1 18 87, p. 23), il a par la suite, au terme de sa réponse motivée du 15 octobre 2018 (W _________ C1 18 87, p. 38), conclu au rejet de la requête et à l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens. Aussi est-ce à tort que la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’une violation de la maxime de disposition, au vu de la conclusion expresse prise par Y _________ et le A _________ SA. Vu l’issue de la procédure W _________ C1 18 87, le jugement de première instance doit être confirmé (cf. consid. 19.3.1, p. 51), en tant qu’il condamne la caisse U _________ au versement de l’indemnité de 380 fr. à Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires. 7.1.5 7.1.5.1 Comme relevé dans le premier jugement (cf. consid. 19.2.3, p. 50 s.), l’association X _________ n’était pas représentée par un avocat et il n’est pas établi que

- 37 - suivre la procédure lui ait occasionné un travail plus important que celui qu’un particulier doit consacrer à ses propres affaires ; elle pouvait en revanche prétendre au versement d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), arrêtée en plein à 300 francs. Eu égard au sort réservé aux frais de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2.1), le demandeur versera au X _________ une indemnité, réduite, de 100 francs (300 fr. x 1/3). 7.1.5.2 S’agissant de l’activité exercée dans la cause W _________ C1 18 87 (p. 33 ss), elle s’est limitée à l’envoi d’une lettre, de sorte que la juridiction inférieure a renoncé à lui allouer des débours (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.3 in fine, p. 51), procédé qu’aucune partie ne conteste en appel et qu’il y a lieu de confirmer. 7.2 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de supérieurs à la moyenne. En seconde instance, au vu des conclusions (principales) des appelants, la cause présentait une valeur litigieuse de 62'500 fr. au total, dont :

- 50'981 fr. 70 pour le demandeur ([12'500 fr. x 5 mois] – 11'518 fr. 30 [117 fr. 50 + 4030 fr. 85 + 7369 fr. 95 {montants subrogés}]), soit quelque 82 % de l’enjeu global ([50'981 fr. 70 / 62'500] x 100) ;

- 4148 fr. 35 pour la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) ;

- 7369 fr. 95 pour la Caisse publique de chômage du canton U _________, soit approximativement 12 % de l’enjeu patrimonial total en seconde instance. Aussi, eu égard à cette valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 6000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 2700 fr.

- 38 - à 9600 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 50'001 fr. et 100'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). 7.2.2.1 Par rapport au montant total qu’il réclamait en appel (50'981 fr. 70), le demandeur obtient 45'851 fr. 65 (12'500 fr. x 4 mois] – [117 fr. 50 + 4030 fr. 85]), au lieu des 28'810 fr. alloués au terme du premier jugement ([12'500 fr. x 2] + 3810 fr.), mais perd en revanche le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire, aux côtés du X _________. L’on peut considérer qu’il a gain de cause pour quelque 80 % en seconde instance et succombe pour 20 %. 7.2.2.2 La Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire (cf. supra, consid. 1.2.3.4), voit son appel accueilli, exception faite pour ce qui est de la responsabilité solidaire de Y _________, écartée. Tenant compte de son pouvoir d’appréciation, la cour n’estime pas nécessaire de lui faire supporter une quelconque part de frais mais, inversement, ne lui octroiera aucune indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), qui se sont limitées à l’envoi d’une écriture de quatre pages, par son service juridique. 7.2.2.3 De son côté, sous réserve de l’indemnité de 220 fr. mise à sa charge dont elle obtient l’annulation en appel, la Caisse publique de chômage du canton U _________ voit son appel rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Elle peut être considérée comme succombant pour quelque 10 %, par rapport à l’enjeu global en seconde instance. Au final, la partie ayant eu le plus à perdre en seconde instance est l’association X _________, qui voit ses obligations pécuniaires presque doublées, et perd le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire ; l’association succombe ainsi pour 70 %. 7.2.2.4 En résumé, il se justifie de répartir les frais de seconde instance, par 6000 fr., à raison de :

- 1200 fr. (6000 fr. x 20 %) à la charge du demandeur ;

- 600 fr. (6000 fr. x 10 %) à celle de la caisse U _________ ;

- 4200 fr. (6000 fr. x 70 %) à celle du X _________. Vu les avances effectuées (2000 fr. [défendeur Y _________] ; 1500 fr. [demandeur] ; 800 fr. [caisse U _________]), pour un total de 4300 fr. qui ne couvre pas intégralement les frais de seconde instance (6000 fr.), l’association X _________ versera, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC) :

- 300 fr. au demandeur (1500 fr. [propre avance] – 1200 fr. [part à sa charge]) ;

- 200 fr. à la caisse U _________ (800 fr. [propre avance] – 600 fr. [part à sa charge]) ;

- 2000 fr. au défendeur Y _________,

- 39 - et se verra facturer par le greffe du Tribunal cantonal le solde de 1700 fr. (4200 fr. [part à sa charge] – 2000 fr. [propre avance] – 300 fr. [montant à restituer directement au demandeur] – 200 fr. [montant à rembourser directement à la caisse U _________]). 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire en seconde instance, par les conseils respectifs du demandeur (Me Bonard) et du défendeur Y _________ (Me Fontana) a consisté, pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (cf. indemnité comprise entre 7600 fr. et 10'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 60'001 fr. et 70'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 3800 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. 7.2.3.1 Le demandeur a sollicité en appel l’allocation de dépens à la charge du X _________ et du défendeur Y _________, solidairement entre eux. Eu égard au sort réservé aux appels de divers intervenants (cf. supra, consid. 7.2.2), l’association X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. 7.2.3.2 A l’issue de sa réponse à l’appel du 20 juillet 2022, le défendeur Y _________ a requis le versement de dépens de la part du demandeur et des deux caisses cantonales, mais non pas du X _________. Tenant compte de l’issue des appels et de la répartition des frais (cf. supra, consid. 7.2.2), le demandeur T _________ versera au défendeur Y _________ une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) et à la Caisse publique de chômage du canton U _________ une indemnité de 380 fr. (3800 fr. x 10 %).

Dispositiv
  1. L’association X _________ versera à T _________ les montants suivants, sous déduction des charges sociales et de l’éventuel impôt à la source : - 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 à titre de salaire pour le mois de mai 2017 ; - 40 - - 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ; - 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 117 fr. 50 versé à titre d’indemnités chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire pour le mois de juillet 2017 ; - 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 4030 fr. 85 versé à titre d’indemnités chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire pour le mois d’août 2017.
  2. Les prétentions de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire légalement subrogée aux droits de T _________ dans la mesure des indemnités versées (cf. art. 54 al. 1 LACI), sont admises. L’association X _________ versera à la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ la somme de 4148 fr. 35 (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) pour les indemnités chômage acquittées du 24 juillet au 31 août 2017 en faveur de T _________.
  3. Les prétentions de la Caisse publique de chômage du canton U _________ sont rejetées.
  4. Les frais de première instance, arrêtés à 9800 fr. (8900 fr. [W _________ C1 18 29] ; 900 fr. [W _________ C1 18 87]), sont répartis à raison de : - 5930 fr. à la charge de l’association X _________ (W _________ C1 18 29) ; - 2970 fr. à celle de T _________ (W _________ C1 18 29) ; - 900 fr. à celle de la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87).
  5. L’association X _________ versera : - à T _________ une indemnité de 11'670 fr. à titre de dépens et un montant de 5480 fr. à titre de restitution des avances pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29) ; - à Y _________ et Z _________ SA (anciennement A _________ SA), créanciers communs, 300 fr. à titre de restitution des avances pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29). - 41 -
  6. T _________ versera à Y _________ et Z _________ SA, créanciers communs, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29) et à l’association X _________ une indemnité équitable pour les démarches effectuées de 100 francs.
  7. La Caisse publique de chômage du canton U _________ versera à Y _________ et Z _________ SA, créanciers communs, une indemnité de 380 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 87).
  8. Les frais d’appel, par 6000 fr., sont répartis à concurrence de : - 4200 fr. à la charge de l’association X _________ ; - 1200 fr. à celle de T _________ ; - 600 fr. à celle de la Caisse publique de chômage du canton U _________.
  9. L’association X _________ versera, à titre de restitution des avances de frais d’appel : - 2000 fr. à Y _________ ; - 200 fr. à la Caisse publique de chômage du canton U _________ ; - 300 fr. à T _________, ainsi qu’en sus une indemnité de 3040 fr. à titre de dépens pour la procédure de seconde instance.
  10. T _________ versera à Y _________ une indemnité de 3040 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
  11. La Caisse publique de chômage du canton U _________ versera à Y _________ une indemnité de 380 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 16 août 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 100 ARRET DU 16 AOUT 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause

1. T _________, appelant et demandeur, représenté par Maître Aline Bonard, avocate à Lausanne, 2. Caisse publique de chômage du canton U _________, appelante et intervenante principale, 3. Caisse cantonale de chômage du canton V _________, de siège à W _________, appelante et intervenante accessoire, contre

1. X _________, association de siège à W _________, appelée et défenderesse, 2. Y _________, appelant et défendeur, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, 3. Z _________ SA, de siège à W _________, appelée et défenderesse. (contrat de travail tacite ; paiement du salaire) appel contre le jugement du juge III du district de W _________ du 15 février 2022 (W _________ C1 18 29)

- 2 - Procédure A. Le 24 janvier 2018, T _________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de X _________, Y _________ et A _________ SA (désormais : Z _________ SA), en formulant les conclusions suivantes (W _________ C1 18 29) : 1. Condamner X _________, Y _________ et A _________ SA, solidairement entre eux, à payer immédiatement à M. T _________ un montant net de CHF 50’982.-, après déduction des charges sociales légales et réglementaires, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 ; 2. Condamner X _________, Y _________ et A _________ SA, solidairement entre eux, à payer immédiatement à M. T _________ un montant net de CHF 17’366.25, après déduction des charges sociales légales et réglementaires, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2017 (échéance moyenne); 3. Condamner X _________, Y _________ et A _________ SA, solidairement entre eux, à payer immédiatement à M. T _________ un montant net de CHF 10’412.80, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la présente demande. Le 31 janvier 2018, la Caisse publique de chômage du canton U _________ a déposé une requête d’intervention (principale) aux côtés de T _________ (W _________ C1 18 87), tendant à : 1. Admettre la Caisse publique de chômage à participer au procès en qualité de partie intervenante, aux côtés de T _________. 2. Dire et constater que la subrogation légale de la Caisse publique de chômage du canton U _________ porte sur la créance de salaire afférente à la période du 1er septembre au 30 septembre 2017, soit un montant net de 7369 fr. 65. 3. Par conséquent, dire et constater que le montant à verser par X _________ et/ou Y _________ et/ou la société A _________ SA solidairement, au titre de salaire afférente à la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017, devra l'être en faveur de la Caisse publique de chômage du canton U _________ à concurrence du montant net de 7'369 fr. 65. 4. Avec suite de frais et dépens. Si T _________ a, le 31 mai 2018, déclaré ne pas être opposé à la requête d’intervention en question, X _________ (le 11 octobre 2018), respectivement Y _________ et A _________ SA (le 15 octobre 2018), ont sollicité son rejet, avec suite de frais et dépens. Au terme de leur réponse, Y _________ et A _________ SA (le 22 août 2018 [p. 142 ss]), respectivement X _________ (le 23 août 2018 [p. 157 ss]) ont conclu à libération. A l’issue du second échange d’écritures (réplique de T _________ du 13 juin 2019 [p. 183 ss] ; duplique de Y _________ et A _________ SA du 14 octobre 2019 [p. 358 ss]), chacune des parties en présence a campé sur sa position. B. Par jugement du 15 février 2022, expédié le 11 mars suivant (p. 723), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. L'action en paiement déposée le 24 janvier 2018 par T _________ est partiellement admise. 2. La requête en intervention principale déposée le 31 janvier 2018 par la Caisse publique de chômage du canton U _________ est admise.

- 3 - 3. L'association X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à T _________ les sommes suivantes

- 12'500 fr. brut, sous déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2017 ;

- 12’500 fr. brut, sous déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 ;

- 3810 fr. brut, sous déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 juillet 2017. 4. Les conclusions de la Caisse publique de chômage du canton U _________ sont rejetées. 5. Les frais de procédure et de jugement, arrêtés à 9800 fr. (9550 fr. devant le tribunal de district ; 250 fr. devant l’autorité de conciliation), sont mis par 5930 fr. à la charge de T _________, par 2970 fr. à la charge de l’association X _________ et de Y _________, solidairement entre eux, et par 900 fr. à la charge de la Caisse publique de chômage du canton U _________. En conséquence, l'association X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à T _________, le montant de 2520 fr. à titre de remboursement d'avances. 6. T _________ versera à Y _________ et Z _________ SA (anciennement A _________ SA), créanciers solidaires, une indemnité de 9330 fr. à titre de dépens. 7. T _________ versera à l'association X _________ 200 fr. à titre d'indemnité équitable pour les démarches effectuées. 8. L'association X _________ et Y _________ verseront à T _________, en qualité de débiteurs solidaires, une indemnité de 5830 fr. à titre de dépens. 9. La Caisse publique de chômage du canton U _________ versera les indemnités suivantes à titre de dépens :

- 220 fr. à T _________ ;

- 380 fr. à Y _________ et Z _________ SA (anciennement A _________ SA), créanciers solidaires. 10. La Caisse publique de chômage du canton U _________ et la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ supportent leurs propres frais d'intervention. C. Contre ce prononcé, Y _________ a, le 13 avril 2022, interjeté appel, en concluant comme il suit : 1. Le présent appel est admis. 2. Le chiffre 3 du jugement du 15 février 2022 du Tribunal de district de W _________ est réformé dans le sens où M. Y _________ n’est pas débiteur solidaire des montants mis à la charge de l’association X _________. 3. M. Y _________ n’est pas débiteur envers M. T _________ de quelque montant que ce soit. 4. Le chiffre 5 du jugement du 15 février 2022 est modifié en ce sens que Y _________ n’est pas débiteur des frais de procédure et de jugement. 5. Le chiffre 8 du jugement du 15 février 2022 est modifié en ce sens que Y _________ n’est pas débiteur de l’indemnité de dépens allouée à M. T _________.

- 4 - 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de M. T _________. 7. Une juste indemnité est allouée à M. Y _________ à titre de dépens. Par écriture du 25 avril 2022, T _________ a également appelé du jugement de première instance, en formulant ses conclusions en ces termes : I. L’appel est admis. Principalement : II. Le jugement rendu par le Juge III du district de W _________ le 15 février 2022 est réformé en ce sens qu’il est prononcé que l’Association X _________ et Y _________ sont condamnés, solidairement entre eux, à payer immédiatement à M. T _________ les sommes suivantes : - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant de CHF 117.50 versé au titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant de CHF 4'030.85 versé au titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant de CHF 7'369.95 versé au titre d’indemnités de chômage par la Caisse publique de chômage du canton U _________, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2017 ; III. Partant, le jugement rendu par le Juge III du district de W _________ le 15 février 2022 est également réformé en ce sens que les frais de procédure et de jugement de 1ère instance sont intégralement mis à la charge de l’Association X _________ et Y _________, solidairement entre eux, lesquels sont également condamnés à verser de pleins dépens à T _________. Subsidiairement : IV. Le jugement rendu le 15 février 2022 par le Juge III du district de W _________ est réformé en ce sens qu’il est prononcé que l’Association X _________ et Y _________ sont condamnés, solidairement entre eux, à payer immédiatement à M. T _________ les sommes suivantes : - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant de CHF 117.50 versé au titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2017 ; - CHF 12'500.- brut, sous déduction des charges sociales et d’un montant de CHF 4'030.85 versé au titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2017 ; V. Partant, le jugement rendu par le Juge III du district de W _________ le 15 février 2022 est également réformé en ce sens que les frais de procédure et de jugement de 1ère instance sont mis à la charge de l’Association X _________ et Y _________, solidairement entre eux, à raison de 4/5èmes, lesquels sont également condamnés à verser des dépens réduits à 4/5èmes à T _________.

- 5 - Le 27 avril 2022, la Caisse publique de chômage du canton U _________ a déposé un appel, à l’issue duquel elle a pris les conclusions suivantes : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu par le Juge III du district de W _________ le 15 février 2022 est réformé en [ce] sens qu’il est prononcé :

a) que l’Association X _________ et Y _________ sont condamnés, solidairement entre eux, à payer immédiatement à la Caisse publique [de] chômage du canton U _________ la somme nette de CHF 7'369’65 au titre de sa subrogation légale pour la période du 1er au 30 septembre 2017 ;

b) que la Caisse publique de chômage du canton U _________ est libérée du paiement de tous frais et dépens. Enfin, par acte du 28 avril 2022, la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ a également appelé du jugement de première instance et rédigé ses conclusions comme il suit : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu par le juge III du district de W _________ le 15 février 2022 est réformé en ce sens qu’il est prononcé : - que l’Association X _________ et Y _________ sont condamnés, solidairement entre eux, à payer immédiatement à la Caisse cantonale de chômage du Canton V _________ la somme nette de CHF 4'148.35 au titre de sa subrogation légale pour la période du 24 juillet 2017 au 31 août 2017. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.

1.1 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte au total à 68'348 fr. 25 en capital (cf. jugement déféré, consid. 9.2, p. 25), au vu des dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance (cf. BRUNNER/VISCHER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4-5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (vendredi) 11 mars 2022 et retiré au plus tôt le (lundi) 14 par les représentants des parties. Celles- ci ont – tenant compte des féries s’étalant sept jour avant et sept jours après Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), qui tombait le 17 avril 2022 (cf. https://www.calendrier- 365.fr/jours-feries/2022.html) – observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel les 13 (Y _________), 25 (T _________), 27 (Caisse publique de chômage du canton U _________) et 28 avril 2022 (Caisse cantonale de chômage du canton V _________).

- 6 - 1.2

1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), qui ne dispense toutefois pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC et les réf.). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; cf. ég., pour ce qui de l’inter- diction du renvoi, KUNZ, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2011, n. 92 ad art. 311 CPC). 1.2.2 L'intervention principale est traitée à l'art. 73 CPC tandis que l'intervention accessoire fait l'objet des art. 74 ss CPC. 1.2.2.1 L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC ; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 73 CPC ; GRABER/ FREI, in Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 73 CPC). A la différence de l'intervention accessoire (cf. infra, consid. 1.2.2.2), l'intervention principale permet au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause (art. 73 al. 1 CPC) ; tel est par exemple le cas lorsque l’intéressé soutient être cessionnaire de la créance faisant l’objet du procès (HALDY, op. cit., n. 2 ad art. 73 CPC). Contrairement à l'intervenant accessoire, l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre partie succombe (GÖKSU, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 73 CPC) : si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir l'une des parties au procès principal, son intervention est irrecevable (arrêt 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf., in RSPC 2014, p. 109 s.).

- 7 - La requête en intervention principale – qui n’est possible en vertu de l’art. 73 al. 1 CPC que devant le tribunal de première instance saisi du litige – donne lieu à l'ouverture d'un procès indépendant du premier procès ouvert entre les parties principales (GRABER/FREI, op. cit., n. 20 ad art. 73 CPC ; GÖKSU, op. cit., n. 3 ad art. 73 CPC), procès qui aboutit à un jugement (cf. art. 73 al. 2 CPC ; arrêt 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4). Souvent, pour des motifs d’économie de la procédure, le juge joindra les deux causes, ce qui permettra de rendre un seul jugement sur l’ensemble des prétentions des diverses parties (HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPC). 1.2.2.2 Contrairement à l’intervenant principal, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; 142 III 40 consid. 3.2.1). L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (ZUBER/GROSS, Berner Kommentar, 2012, n. 21 ss ad art. 74 CPC ; GRABER/ FREI, op. cit., n. 2 ad art. 74 CPC). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse (ATF 143 III 140 consid. 3.1.2 in fine et les réf.). Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le "résultat défavorable à la partie principale" lui étant "opposable" (cf. art. 77 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Conformément à l'art. 74 CPC, l'intervention est possible en tout temps ("jederzeit"). Autrement dit, l'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 143 III 140 consid. 1.3 et 4.1.1 ; 142 III 40 consid. 3.3.1 et les réf.). L'intervenant se joint toutefois au procès dans l'état où il le trouve : il ne peut accomplir que les actes de procédure compatibles avec l'état du procès (art. 76 al. 1 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.3.1 ; ZUBER/GROSS, op. cit., n. 3 ad art. 76 CPC). 1.2.3 1.2.3.1 Dans son écriture d’appel, le demandeur se plaint de deux constatations de fait inexactes ou incomplètes (cf. p. 2 s.) et de la violation du droit, singulièrement des art. 18 ss et 320 CO, en tant que l’autorité de première instance a dénié la conclusion d’un contrat de travail de durée déterminée (p. 4 ss), subsidiairement l’existence d’un contrat de fait, dont la dénonciation aurait exigé l’observation du délai d’un mois pour la fin d’un mois conformément à l’art. 335c al. 1 CO (p. 6 ss). Prenant appui sur des passages déterminés du dossier et du jugement querellé, les critiques formulées par le demandeur satisfont aux réquisits légaux en matière de motivation. Son appel est dès lors recevable sans restrictions.

- 8 - 1.2.3.2 Sous le chapitre intitulé "1. Faits" de son écriture d’appel du 13 avril 2022 (p. 2 à 8), le défendeur Y _________ a présenté sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. Partant, il ne sera pas tenu compte de cet exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état de fait arrêté par la juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel du défendeur Y _________ s’avère irrecevable. A la lecture des motifs de son appel (p. 10 ss), on comprend que l’intéressé soutient qu’aucun contrat de travail n’est venu à chef avec T _________ (cf. art. 1 à 4 et 320 CO) et qu’en tout état de cause, il n’existe pas d’engagement solidaire de sa part à l’égard du dernier nommé (cf. art. 143 CO). Dirigés, pour l’essentiel, contre des passages précis du jugement querellé, les griefs du défendeur Y _________ sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’art. 311 CPC. Partant, sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur son appel. 1.2.3.3 La Caisse publique de chômage du canton U _________ a été admise en procédure de première instance en qualité d’intervenante principale, faisant valoir à l’encontre des défendeurs Y _________ et X _________ la somme qu’elle a versée au demandeur à titre d’indemnités chômage durant le moins de septembre 2017, et à concurrence de laquelle elle est subrogée. Comme intervenante principale, la caisse U _________ est ainsi supposée poursuivre un intérêt propre, distinct de celui du demandeur (cf. supra, consid. 1.2.2.1) ; en tant qu’elle se contente de renvoyer la cour, dans son écriture du 27 avril 2022 (p. 3 in medio), "à l’argumentation développée par T _________ à l’appui de son appel au sujet de la conclusion d’un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 (…)", son propre appel ne saurait être tenu pour suffisamment motivé au sens de l’art. 311 CPC et doit, pour ces aspects, être déclaré irrecevable. Sa critique concernant la mise à sa charge de frais judiciaires et indemnités à titre de dépens en faveur de T _________, Y _________ et Z _________ SA (cf. ch. 5 et 9 du dispositif du jugement de première instance et consid. 19.3.1, p. 51) est en revanche suffisante, ce qui commande d’entrer en matière sur son appel pour ce qui est de ces questions de droit. 1.2.3.4 Intervenante accessoire dans le cadre de la procédure de première instance déjà (cf. supra, consid. 1.2.2.2), la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ soutient la position du demandeur. Sa conclusion formulée dans son écriture du 28 avril 2022 – tendant à ce que les défendeurs Y _________ et X _________ soient, solidairement entre eux, condamnés à lui verser la somme de 4148 fr. 35 pour les indemnités versées durant la période courant du 24 juillet 2017 au 31 août 2017 – rejoint les conclusions prises, sous ch. II et IV, par le demandeur T _________ dans son propre appel ("sous déduction d’un montant de CHF 117.50 (…) et d’un montant de 4030.85 versé au titre d’indemnités chômage").

- 9 - Qu’il s’agisse de la thèse de la conclusion d’un contrat de durée déterminée jusqu’au 30 avril 2019 (p. 2 s.) ou de celle, subsidiaire, d’un contrat de fait pour lequel un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois aurait dû être respecté (p. 3 s.), la Caisse a toutefois exposé dans son écriture sa propre argumentation plaidant en faveur de la modification du jugement de première instance en faveur du demandeur. Son appel est dès lors recevable.

II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits – fortement résumés – peuvent être présentés comme il suit. 2.1 2.1.1 De siège à W _________, X _________ est une association dont le but est, conformément à l’art. 1.3 de ses statuts, la défense des intérêts de ses membres et réciproquement, l'enseignement, la pratique et le développement du hockey sur glace et la promotion tant du hockey plaisir que du hockey compétition (pièce 128, p. 408 ss). Le 29 août 2016, Y _________ a pris la succession de B _________ à la tête de cette association, tandis que ce dernier en est devenu le vice-président (all. 13, 121, 123 et 161 [admis]). Le secrétariat du X _________ était assuré par C _________, qui travaillait par ailleurs pour Y _________ SA (C _________, R116, p. 618 ; jugement déféré, consid. 1.1.1, p. 5). Quant à D _________, il a œuvré en qualité de consultant externe de janvier 2017 à mi-avril 2017 au sein de l'association (D _________, R81, p. 611). Y _________ a indiqué avoir quitté la présidence de l'association à la fin de la saison 2017, plus précisément à la fin juillet 2017 (Y _________, R7, p. 629). Le 18 août 2017, l'association a tenu une assemblée générale extraordinaire, à l’issue de laquelle B _________ et E _________ ont été élus en qualité de co-présidents (pièce 129, p. 413 [verso]), tandis que la licence Swiss Hockey League a été transférée à A _________ SA "en constitution" (cf. jugement entrepris, consid. 1.1.1, p. 5). 2.1.2 Inscrite au registre du commerce depuis le 18 août 2017 (pièce 23, p. 65), A _________ SA est active dans l'exploitation, la gestion et l'animation des relations sportives et commerciales d'une société de hockey sur glace ainsi que dans toutes autres activités connexes en relation avec son but. Cette société a été constituée afin de gérer et administrer l'équipe première du club, à savoir celle qui évoluait en MySports League (all. 131-133 [admis]). Après avoir quitté la présidence du X _________, Y _________ a repris celle du conseil d'administration de A _________ SA (pièces 23 et 24, p. 65 s.). Le 5 juillet 2018, cette dernière a modifié sa raison sociale pour devenir Z _________ SA (pièce 52, p. 156 ; cf. jugement attaqué, consid. 1.1.2, p. 5 s.).

- 10 - 2.1.3 L’association X _________ n'a pas été dissoute postérieurement à la constitution de A _________ SA. Au contraire, les deux entités ont continué à coexister (all. 89-90 [admis]) : l'association gérait les équipes de hockey du club de W _________ à l'exclusion de la première équipe, gérée par A _________ SA (all. 133-134 [admis] ; cf. jugement de première instance, consid. 1.1.3, p. 6). 2.1.4 De nationalités canadienne et française, T _________ est un entraîneur et ancien joueur de hockey sur glace arrivé en Suisse en août 2013. Entre octobre 2013 et novembre 2016, il a travaillé en qualité de chef de la formation au sein du F _________ (pièce 4, p. 29 ss). Entre 2014 et 2015, il a fonctionné en qualité d’entraîneur-assistant pour G _________ (i.e. mouvement junior) en élite A et d’entraîneur pour le F _________ en national league. Il a ensuite œuvré comme chef de la formation au sein du F _________ jusqu'en novembre 2016 (all. 113-114 [admis] ; cf. jugement entrepris, consid. 1.2, p. 6). H _________ était son agent (pièce 13, p. 48). 2.2 2.2.1 Le 13 janvier 2014, G _________ Sàrl et T _________ ont signé un contrat de travail portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017, pour une activité de chef de formation (all. 117 [admis]). Le salaire annuel net a été fixé à 108'000 fr. (soit 9000 fr. nets par mois), les cotisations sociales et l'impôt à la source étant assumés par l'employeur. Le contrat prévoyait encore notamment que les frais de frais de téléphone portable étaient à la charge de la société, qui mettait en outre à disposition de son employé un appartement meublé ainsi qu’un véhicule (pièce 125, p. 433 ss). Les fiches de salaire produites pour les mois de mai 2016 à avril 2017 établissent que la rémunération de T _________ s’élevait bien à 9000 fr. nets et qu’elle a été versée par G _________ Sàrl jusqu'au 30 avril 2017, soit jusqu'à l'échéance ordinaire de son contrat (pièce 127, p. 441 ss et pièce 160, p. 572). La juridiction précédente a encore constaté que T _________ avait perçu de G _________ Sàrl un "salaire net de 2440 fr. pour le mois de juillet 2017" (cf. jugement attaqué, consid. 2.1 in fine, p. 7). A juste titre, T _________ fait valoir dans son appel (p. 3), en se référant aux pièces 127 et 160 dont la lecture confirme ses dires, que le montant de 2440 fr. ne correspond pas à un salaire, mais à un arriéré d’allocations familiales, ce dont il est pris acte. 2.2.2 Parallèlement à ses tâches au profit de G _________ Sàrl , T _________ a exercé des activités accessoires. Du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017, il a ainsi travaillé pour I _________ SA en qualité d'expert en hockey sur glace de la rédaction de sport (pièce 156, p. 563 ss). Il était rémunéré à l'intervention effectuée. Pour les mois de mai à septembre 2017, il a ainsi obtenu un salaire net total d'environ 10'475 fr. (pièce 126, p. 436 ss), soit en moyenne quelque 2100 fr. nets par mois. T _________ a par ailleurs travaillé pour le compte de l'équipe de J _________ entre 2015 et février 2018, obtenant 60 euros par jour effectif de travail pour son activité auprès de cette équipe (cf. jugement de première instance, consid. 2.2, p. 7 s.).

- 11 - 2.3 2.3.1 A la fin 2016, T _________ a été contacté par le club de hockey de W _________ pour en reprendre la direction technique (H _________, R3, p. 595). En novembre 2016, le G _________ Sàrl a accepté de libérer T _________ afin que celui- ci puisse travailler pour le compte du X _________ jusqu'au 30 avril 2017, date d'échéance de son contrat, moyennant une indemnisation du club X _________ en faveur de son homologue fribourgeois (all. 4 et 126 [admis]), pour la "location" de l’intéressé (H _________, R31, p. 600). Il s'agit d'une pratique courante dans le domaine du hockey (all. 5 [admis]). L'indemnité à régler par le X _________ a été fixée à 40'000 fr., cette somme ne couvrant pas les montants des salaires versés jusqu'au 30 avril 2017 à T _________ (K _________, R47, p. 603 ; Y _________, R2, p. 629). Le 14 novembre 2016, G _________ Sàrl a adressé à X _________ une facture pour 43'200 fr., correspondant au montant de 40'000 fr., augmenté de la TVA (pièce 158, p. 568). Statuant en fait, la juridiction précédente a retenu que – contrairement aux allégations de Y _________ et A _________ SA (all. 146 [contesté]) –, dite somme a été acquittée non par X _________, mais par L _________ SA, dont Y _________ est l'administrateur unique (wvvw.zefix.ch), en trois versements intervenus les 5 octobre 2017 (20’000 fr.), 12 janvier 2018 (20’000 fr.) et 14 février 2018 (3200 francs ; pièces 53 et 54, p. 173 ss et pièce 159, p. 569 ss). S’appuyant notamment sur les pièces au dossier et sur la déclaration de B _________ (R137 et 143, p. 650 s.), l’autorité de première instance a retenu au final que, concrètement, la mise à disposition de T _________ n'avait rien coûté au X _________, puisqu’il n’avait "pas été allégué que L _________ SA aurait demandé le remboursement à l'association de l'indemnité versée par ses soins" (cf. jugement déféré, consid. 3.1 in fine, p. 8). 2.3.2 Le 19 décembre 2016, une rencontre a eu lieu entre T _________, Y _________ et B _________ (all. 12 [admis]). Lors de cette entrevue, le demandeur s'est vu proposer de remplacer l'entraîneur de l’époque, M _________. Le 23 décembre 2016, T _________ est devenu officiellement l'entraîneur du club X _________ en remplacement de M _________ et a terminé la saison sportive 2016- 2017 en cette qualité (all. 129 et 166 [admis]). Le jugement de première instance retient que l'intervention de T _________ s'est révélée fructueuse puisque, le 8 avril 2017, l'équipe du X _________ a gagné le Championnat de Suisse de première ligue de hockey sur glace 2016-2017 (pièces 25 et 26, p. 67 s.). Selon N _________, joueur au sein du club à l'époque des faits, le travail de T _________ a été très bon ; à son arrivée, il a restructuré et professionnalisé l'équipe et, selon lui, c'est grâce à son sérieux et à son approche qu'ils ont pu gagner le titre suisse (N _________, R62, p. 607), propos qu’a confirmé un autre témoin (D _________, R103, p. 614 ; cf. jugement de première instance, consid. 3.2, p. 8 s.).

- 12 - 2.4 2.4.1 Entre les mois de novembre 2016 et de janvier 2017, comme les résultats obtenus par T _________ en qualité d'entraîneur étaient bons, des discussions ont débuté au sujet de la poursuite de son engagement au sein de l'équipe de hockey de W _________ dès le 1er mai 2017 (pièce 110, p. 211). Les discussions ont eu lieu entre T _________ et Y _________ (T _________, R. 120, p. 647 ; B _________, R149, p. 653). Le 31 janvier 2017, Y _________ a envoyé un SMS à T _________ ayant le contenu suivant (pièce 110, p. 211) : Bonjour T _________, mercredi je serai à Sasstal et je te ferai notre proposition de contrat. On se voit juste après le match (...). Par l'intermédiaire de Y _________, T _________ a reçu une première offre d'engagement le 1er février 2017, portant sur un salaire annuel net de 120'000 fr. (pièce 13, p. 48) ; le second nommé en a informé son agent, H _________, par SMS du 2 février 2017 rédigé en ces termes (pièce 13, p. 48) : J'ai reçu une offre hier soir de W _________. 120'000 net tout compris, app[a]rt, voiture, assurance, etc... Je te téléphone vers 13:00. Interrogé sur le terme d'"offre" employé à plusieurs reprises dans les titres versés en cause, T _________ a répondu que la formulation d'offres constituait la pratique dans le domaine et que ce terme était habituellement utilisé lors de négociations (T _________, R98-99, p. 644). Par SMS du 3 février 2017, T _________ a adressé une contre-offre à Y _________, portant sur un salaire annuel de 150’000 francs (pièce 14, p. 49). Aux dires d’un témoin actif dans le monde du hockey, ce salaire n'était pas excessif eu égard au cahier des charges important de T _________, à savoir la création d’une académie, le coaching d'une équipe de ligue nationale, la gestion de la direction technique et la préparation du partenariat entre O _________, W _________ et P _________ (H _________, R28, p. 599). Le 6 février 2017, Y _________ a proposé à T _________ de se voir le lendemain pour discuter de l'offre de travail (pièce 110, p. 211). Le 7 février 2017, les deux hommes se sont ainsi rencontrés. Au cours de cet entretien, Y _________ aurait – selon T _________ – confirmé que la contre-offre portant sur un montant net de 150'000 fr. était acceptée (all. 22), qu’une prime de 5000 fr. serait versée en cas d'obtention par le club X _________ du titre de champion romand et de 10'000 fr. en cas d'obtention du titre de champion suisse (all. 24) et, enfin, que l’intéressé était autorisé à poursuivre ses activités de consultant pour I _________ et l'équipe de J _________ (cf. supra, consid. 2.2.2), pour autant que cela n'affecte pas son travail (all. 25), assertions toutes démenties par les défendeurs. Au sujet de cette entrevue, D _________ a déclaré ce qui suit (D _________, R100, p.

614) :

- 13 - Quand Y _________ est revenu de sa séance qu'il a eue avec T _________, il m'a expliqué qu'ils avaient trouvé un accord portant sur une rémunération de 150’000 fr. net[s] tout compris. Je lui ai alors posé la question de savoir si les avantages en nature s'ajoutaient à la rémunération nette convenue. Il m'a répondu que non. Je lui ai alors expliqué qu'un montant net c'était le montant qui était finalement touché par le joueur. Il m'a dit que cela ne correspondait pas à ce qu'il pensait. Pour lui, ce "montant de 150'000 fr net[s]" représentait le coût global pour le club. Dans le cadre de la discussion qui s'en est suivie, je lui ai précisé que si l'on parlait d'un montant net, il fallait rajouter le coût de l'appartement, de la mise à disposition de la voiture etc. Il m'a répondu que ce n'était pas cela dans son esprit. Pour l’autorité de première instance, "les déclarations de D _________ renseignent le [t]ribunal sur le fait que Y _________ et T _________ sont effectivement parvenus à un accord en date du 7 février 2017. Est cependant litigieuse la question de savoir si ledit accord portait sur un salaire brut ou net". D’un côté, T _________ a, dans son SMS du 2 février 2017, indiqué à son agent que l’offre de 120'000 fr. s’entendait "net tout compris, appart, voiture, assurance etc." ; dans la même veine, Y _________ a confirmé à D _________ avoir discuté d’un montant "net tout compris", même si cette somme représentait pour lui le coût global pour le club. D’un autre côté, B _________ aurait reçu l’information de Y _________ que les montants proposés à T _________ s’entendaient bruts (B _________, R154, p. 653), ce qui ressort également du SMS adressé le 8 juin 2017 par C _________ à l’entraîneur (pièce 112, p. 213 ; infra, consid. 2.4.4), de même que des contrats venus à chef avec des joueurs (cf. pièces 133 ss, p. 459 ss), ce qui constitue un indice relatif à la pratique du X _________, respectivement du A _________ SA, en matière de fixation des salaires. Sur la base de ces éléments, la juridiction précédente a retenu en résumé (cf. jugement attaqué, consid. 4.1, p. 9 ss) :

- d’une part, que les discussions de T _________ et de Y _________ avaient "très vraisemblablement" porté sur un salaire net, mais que le dernier nommé considérait (à tort) qu’il s'agissait du coût net pour le club ;

- d’autre part, que B _________ considérait que les deux intéressés avaient discuté d’un salaire brut, conforme à la pratique de l'association s'agissant du mode de fixation des salaires. 2.4.2 Le 7 février 2017, la radio Q _________ a annoncé sur son site internet que le club avait prolongé le contrat de son entraîneur T _________ pour les deux prochaines saisons (pièce 15, p. 50). De son côté, le 8 février 2017, le X _________ a publié sur sa page Facebook le message suivant (pièce 16, p. 51) : T _________ PROLONGE A W _________ Le X _________ est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de T _________ au poste d'entraîneur. Ce contrat porte sur les deux prochaines saisons à venir.

- 14 - Par ce choix, le comité réaffirme sa volonté de développer les jeunes talents du hockey valaisan (…). Selon la juridiction précédente, il était clair pour Y _________ – qui a en outre indiqué à T _________ par SMS du 25 février 2017 que son "contrat sera[it] prêt fin semaine prochaine ou début de l'autre" (pièce 17, p. 52) – que la collaboration avec le club allait se prolonger et faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties (cf. jugement de première instance, consid. 4.2, p. 12 in medio). 2.4.3 Le 16 mars 2017, T _________ a reçu un document intitulé "offre de contrat d[’] entraîneur / direction sportive en swiss regio league" pour une durée de deux ans, du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 (pièce 18, p. 53 ss). Ce document, établi à l’en-tête du X _________, prévoyait trois signataires, à savoir T _________ (entraîneur/direction sportive), Y _________ (président) et B _________ (membre du comité). Le salaire s'élevait à 150'000 fr., montant comprenant le salaire fixe et les frais. Venait s’y ajouter le versement de primes, en fonction des résultats obtenus. Le jour même, T _________ a contresigné ce document et l’a annexé en pièce jointe au courriel adressé à Y _________ et B _________, en leur demandant de lui retourner l'offre munie de leur signature (pièce 19, p. 54 s.). Après avoir paraphé ce titre, Y _________ l'a à son tour transmis par courriel à B _________ – ainsi qu’en copie à T _________ – avec la mention : "Voil[à], B _________, stp. Merci." (cf. jugement déféré, consid. 4.2, p. 12). Le contrat n’a toutefois pas été contresigné par B _________, étant précisé qu’en vertu de l’art. 4.2 des statuts du X _________, le comité engage le club par la signature collective à deux du président et de l'un de ses membres (pièce 128, p. 408 ss, spéc. p. 410). Fournissant des explications à ce sujet, B _________ a, lors de sa déposition du 14 septembre 2021, confirmé ne pas avoir accepté l'offre discutée ni signé un quelconque document (B _________, R156, p. 654). D'une part, l'offre allait au-delà des moyens financiers de l'association. D'autre part, une discussion était en cours pour scinder le club en deux à compter de la saison 2017-2018, l'équipe de MySports League

– soit celle destinée à être confiée à T _________ – devant être gérée par A _________ SA (B _________, R139, p. 651 et R157, p. 654) ; il était en effet impossible qu'une association gère une équipe de MySports League et T _________ n'allait pas travailler pour une équipe de deuxième ligue (B _________, R158, p. 654). D _________ a confirmé qu’au sein du comité, des personnes s'étaient opposées à la signature du contrat, dont B _________ (D _________, R112, p. 616). Quant à Y _________, il a déposé en substance que le document envoyé n'était pas un projet de contrat de travail mais une offre qui devrait par la suite être discutée et acceptée par le comité de l'association, qu’une telle validation n'était pas intervenue, personne ne l'ayant suivi, si bien qu’aucun accord définitif n’était venu à chef avec T _________ (Y _________, R22-25, p. 631 s.).

- 15 - De son côté, T _________, à l’occasion de sa déposition du 14 septembre 2021, a confirmé qu’en dépit de ses relances, il n’avait jamais réceptionné en retour les documents relatifs au contrat devant débuter le 1er mai 2017 (T _________, R52, p. 637). Il a avancé ne pas s’être renseigné sur l'éventuelle exigence de double signature, car Y _________ ne l'avait jamais averti de cette obligation et sa prolongation avait été annoncée sur le plan médiatique peu après leur rencontre (T _________, R128, p. 648). Il estimait que, du moment qu'un club avait formulé une offre, celle-ci avait selon lui déjà été étudiée par un comité, un directeur sportif ou un directeur financier, et qu’il n’y avait ainsi nul besoin d'une validation ultérieure (T _________, R133, p. 649). L’autorité précédente a toutefois relevé à cet égard – sans que cela ne soit remis en cause en appel – "que l'offre mentionnait deux signataires pour l'association, ce qui indiquait manifestement l'exigence de double signature au sein de celle-ci" (cf. jugement attaqué, consid. 4.2, p. 13 s.). 2.4.4 Le jugement de première instance retient que les discussions sur le maintien de la collaboration entre T _________ et le X _________ se sont poursuivies durant le printemps 2017. Le 30 mai 2017, C _________ a adressé à T _________ un SMS dont la teneur était la suivante (pièce 111, p. 212) : Hello T _________ alors on a une séance vendredi avec Y _________ et B _________ pour tous les contrats si jamais tu as un moment I’après-midi pour venir lire le contrat et le signer. Le 8 juin 2017, elle lui a également envoyé un SMS, ainsi rédigé (pièce 112, p. 213) : Hello T _________ tu peux m[‘]envoyer le contrat que je puisse modifier quelques points[.] Je dois dire à B _________ qu'il fasse ton versement pour le salaire du mois de mai[.] Mais pour lui c'était 150[‘]000.- brut soit 12[‘]500.- moins les déductions sur 2 ans. Réagissant le même jour, T _________ lui a répondu que B _________ lui avait confirmé qu'il s'agissait d'un montant net, à défaut de quoi il n'aurait pas accepté (pièce 112, p. 213). Selon la juridiction précédente, cet échange de courriels revêt "une importance capitale pour la compréhension de la cause" puisqu’il permet de confirmer, d’une part, que la collaboration de T _________ avec le X _________ ne s'est pas achevée au 30 avril 2017 – puisque le versement d’un salaire pour le mois de mai y était évoqué –, d’autre part, que B _________ était d’accord de rétribuer le prénommé à tout le moins à hauteur de 12'500 fr. (150'000 / 12 mois) bruts (cf. jugement de première instance, consid. 4.3,

p. 14 in medio). 2.4.5 Le 28 juin 2017, deux projets de contrats de travail entre A _________ SA et T _________ ont été élaborés pour les périodes du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 30 mai 2018 (pièces 21 et 22, p. 58 ss).

- 16 - Au mois de juin 2017, A _________ SA n'était pas encore constituée, son inscription au registre du commerce datant pour mémoire du 18 août 2017 (cf. supra, consid. 2.1.2). La première proposition portait sur un salaire brut à l'heure (pièce 21, p. 58 ss, spéc. p. 59 [62 fr.]) et la seconde sur un salaire annuel brut de 150'000 francs (pièce 22, p. 61 ss, spéc. p. 62). Dans les deux propositions, l'équipe gérée était le A _________, Swiss Regio League, et des primes de classement étaient prévues en fonction des résultats obtenus par l'équipe. Les documents portent encore le logo de l’association X _________ et les signataires indiqués sont, d’une part, T _________ et, d’autre part A _________ SA, avec Y _________ en qualité de président et B _________ en celle de vice-président de la société anonyme (cf. supra, consid. 2.1.1). Ces projets ont été transmis à T _________ par courriel envoyé le 1er juillet 2017 par C _________ "à la demande de Y _________ [Y _________]" – ce dernier étant mentionné en copie, à l’instar de B _________ – avec invitation à "en prendre connaissance et [à les lui] transmettre en retour" (pièce 117, p. 318 ; C _________, R120-121, p. 618). Il n'est cependant pas contesté qu'aucune de ces propositions n'a été signée par les parties (all. 263 [admis] ; cf. jugement entrepris, consid. 4.3, p. 14 s.). 2.5 2.5.1 Durant la période où T _________ officiait à U _________, il a disposé – ce qui correspond à une pratique usuelle dans le domaine du hockey – d’un véhicule automobile procuré par le club, qui assumait en outre les frais d’essence pour les déplacements (H _________, R5, p. 596 ; T _________, R37, p. 635). B _________ a confirmé que les frais liés à la fourniture d'une voiture avaient été pris en charge par l'association (B _________, R144, p. 652 ; T _________, R79, p. 641 et R116, p. 646). Le 19 mai 2017, une automobile de marque et type Kia Sportage a été mise à disposition de T _________ au moyen d’un contrat de leasing conclu par R _________ SA – "société de Y _________ (www.zefix.ch)" (cf. ég. pièce 104, p. 203) – auprès du garage Emil Frey SA à Sion (all. 158 [admis] ; H _________, R16, p. 597). Le véhicule en question a été restitué le 7 août 2017 au garage Emil Frey SA (pièce 42,

p. 98 ; jugement déféré, consid. 5.1.1, p. 15 s.). 2.5.2 Du mois de janvier 2017 au 20 avril 2017, T _________ a habité dans un appartement situé à la Route de R _________ à AA _________, fourni par le X _________ (all. 198 et 254 [admis]). La propriétaire de l'appartement, BB _________, a confirmé avoir signé un contrat de bail avec le club X _________ (BB _________, R53,

p. 604). Après avoir restitué le logement à AA _________, T _________ a déménagé dans un appartement situé à la Rue CC _________, à DD _________. Cette fois-ci, le bail a été contracté directement par T _________ (all. 200 [admis]), les meubles ayant toutefois été procurés par le club X _________ (T _________, R79, p. 641).

- 17 - Le 8 août 2017, le X _________ a repris le bail de cet appartement, ainsi que les meubles mis à disposition (pièce 44, p. 100 ; all. 86 et 201 [admis]), pour que le nouvel entraîneur puisse s'y installer (C _________, R118, p. 618 ; cf. jugement de première instance, consid. 5.2.1, p. 17).

- 18 - 2.6 2.6.1 Affirmant que la collaboration avec T _________ s’est terminée à la fin de l'engagement convenu entre le X _________ et F _________ (Y _________, R26, p.

632) – soit à la fin avril 2017 –, les parties défenderesses ont dénié au premier nommé le droit à toute rétribution au-delà de cette date. De l’administration des preuves sur la question de l’activité déployée par T _________ postérieurement au 30 avril 2017, il en ressort les éléments suivants (cf. jugement déféré, consid. 6.1, p. 18 ss). H _________ a témoigné que T _________ avait préparé l’entraînement des joueurs pour l’été 2017 et dirigé celui-ci jusqu’à la mi-juillet, quand il a été informé que le projet de partenariat n’était plus d’actualité (H _________, R4, p. 596). EE _________ a assisté T _________ pour monter l’équipe pour la saison 2017-2018 ; il a relaté avoir pris part à des entraînements planifiés et dispensés par le prénommé de mai à juillet 2017 (EE _________, R123 ss et 131, p. 619 s.). Joueur au sein du X _________, N _________ a certifié avoir continué à avoir des contacts avec T _________ pendant l’été, étant persuadé que celui-ci resterait à son poste d’entraîneur pour la saison suivante (N _________, R61 et 70, p. 607 s.). Outre les témoignages qui précèdent, T _________ a produit un grand nombre de courriels et autres documents attestant notamment de sa participation au recrutement de nouveaux joueurs, et de l’élaboration de plannings d’entraînement et de convocations adressées aux joueurs (cf. pièce 30bis, p. 75 et pièces 113 ss, p. 214 ss). Se fondant sur le contenu de ces courriels, ainsi que des déclarations convaincantes des témoins, l’autorité de première instance a circonscrit en fait que T _________ a travaillé pour le X _________ jusqu'à la mi-juillet 2017, ce que Y _________ et B _________ savaient pertinemment ; en effet, l’intéressé a établi et fait suivre toute la planification des entraînements des joueurs, a participé aux discussions sur l'engagement de nouveaux sportifs, fait signer des contrats à ceux-ci et participé aux discussions concernant les rénovations de la patinoire (cf. jugement déféré, consid. 6.1,

p. 20 in fine et s.). 2.6.2 Durant la mise à disposition de T _________ auprès du X _________, de novembre 2016 au 30 avril 2017, le salaire du premier nommé a continué à être versé par F _________ (all. 127 et 145 [admis] ; supra, consid. 2.3.1). Les trois défendeurs n'ont versé aucun montant à titre de salaire à T _________, ni pour la période comprise entre novembre 2016 et avril 2017, ni pour la période à compter du 1er mai 2017 (all. 49 [admis] ; cf. jugement entrepris, consid. 6.2, p. 21). 2.7 2.7.1 Par courrier envoyé le 7 juillet 2017 par l’entremise de son avocate, T _________ a mis en demeure le X _________, respectivement Y _________, de s'acquitter des montants de 2360 fr. 25 à titre de remboursement des frais pour la période de novembre 2016 à avril 2017, 15'000 fr. pour les primes dues pour la saison

- 19 - 2016/2017, ainsi que 12'500 fr. par mois pour les salaires mensuels échus pour les mois de mai et juin 2017 (pièce 31, p. 76 s.). Réagissant le 13 juillet 2017 par la plume de son conseil, Y _________ a indiqué que les frais réclamés devaient être recherchés auprès du F _________. Etaient par ailleurs contestés dans cette lettre tant l'existence d'un accord au sujet du versement de primes que la quotité du salaire réclamé (pièce 32, p. 78 ss). Le 14 juillet 2017, le X _________ a indiqué sur sa page Facebook que T _________ ne serait pas l'entraîneur du A _________ pour la saison à venir et qu'un nouveau candidat était recherché (pièce 36, p. 86). C'est par cette publication que le principal intéressé a appris qu'il ne serait plus l'entraîneur du A _________ et qu'il a dès lors cessé de diriger les entraînements (H _________, R4, p. 596 et R19, p. 598). Par courrier du 18 juillet 2017, T _________ a fait part de sa surprise d'avoir appris via la publication Facebook qu'il ne serait pas l'entraîneur du A _________ pour la saison à venir (pièce 37, p. 87 s.). Le 25 du même mois, il a indiqué mettre fin aux rapports de travail le liant au X _________ avec effet immédiat, en avançant comme motif de résiliation le non-versement des salaires et les atteintes à sa personnalité perpétrées à son encontre, constitutives de violations répétées de l'art. 328 CO (pièces 39 et 40, p. 92 ss ; cf. jugement attaqué, consid. 7.1, p. 22 s.). 2.7.2 Entre l'été 2017 et le début 2018, T _________ a tenté de retrouver un emploi. Les discussions menées avec plusieurs clubs de ligue nationale et des managers n'ont pas abouti. En effet, de juillet à novembre, il n'y avait que peu de possibilités car les clubs s'étaient déjà organisés pour la saison à venir (H _________, R22-23, p. 598 ; T _________, R63, p. 639 ; cf. jugement entrepris, consid. 7.2, p. 24). La Caisse cantonale de chômage du canton V _________ a versé des indemnités journalières à T _________ pour la période du 24 au 26 juillet 2017 à hauteur de 117 fr. 50, et du 7 au 31 août 2017 à raison de 4030 fr. 85, soit au total 4148 fr. 35 (pièce 48, p. 106 s.). T _________ ayant ensuite déménagé dans le canton U _________, la Caisse publique de chômage du canton U _________ lui a versé des indemnités pour la période du 1er au 30 septembre 2017 à concurrence de 7369 fr. 65 (pièce 49, p. 108 s. ; all. 102 [admis] ; cf. jugement de première instance, consid. 7.2, p. 24). 2.8 Dans la mesure où la détermination de la réelle et commune volonté des parties

– qui ressortit à l’établissement des faits – nécessite préalablement l’exposé de principes juridiques, il sera procédé à cet examen dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 3 ss). III. Considérant en droit 3. A titre principal, le demandeur T _________ soutient dans son appel (p. 4 s.) qu’un contrat de travail de durée déterminée portant sur deux saisons de hockey – soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 – est venu à chef entre les parties. Il en veut pour preuve

- 20 - que le jugement de première instance retient que Y _________ et lui-même sont "effectivement parvenus à un accord en date du 7 février 2017" mais qu’était "cependant litigieuse la question de savoir si ledit accord portait sur un salaire brut ou net" (cf. jugement entrepris, consid. 4.1, p. 10 in fine et s.) ; Radio Q _________ a par ailleurs annoncé le même jour que le club de hockey avait prolongé le contrat de son entraîneur pour les deux prochaines saisons et tant l’appelant T _________ que Y _________ ont, le 16 mars 2017, signé le document intitulé "offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 pour un salaire annuel de 150’000 fr., primes en sus. Sur la base de ces éléments, c’est à tort que la juridiction précédente a – d’après l’appelant T _________ – refusé de considérer que les négociations avaient abouti et que le seul point restant à trancher, le cas échéant par voie d’interprétation, était de savoir si le salaire était net ou brut (appel, p. 4 s. et jugement déféré, consid. 13.2, p. 35 ss). De son point de vue, c’est également de manière infondée que l’autorité inférieure a retenu qu’il serait "choquant et contraire au sentiment de justice de considérer que le contrat de travail conclu [de manière tacite] se poursuivrait pour deux saisons de hockey même après la constatation par les parties de l’échec des négociations relatives aux conditions d’engagement" (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 38 in medio) ; en effet, l’appelant T _________ avance qu’il est courant dans le milieu sportif que les bancs des entraîneurs soient pourvus pour des saisons entières, les contrats étant usuellement négociés en hiver ou au printemps. Dans ces circonstances, il peut prétendre, dans le cadre de son action partielle, au versement des arriérés de salaire "jusqu’au 13 juillet 2017 et de dommages-intérêts du fait du licenciement immédiat injustifié pour la période postérieure" (appel de T _________, p. 5). De son côté, l’appelant Y _________ soutient en substance qu’aucun contrat, même de fait comme l’a retenu le premier juge, n’a été conclu. La question de la rémunération du demandeur constituait un élément essentiel du contrat et les négociations à ce propos ont échoué. Il est par ailleurs faux – selon l’intéressé – de parler d’une "poursuite (continuation) d’un contrat de travail préexistant", puisque jusqu’au 30 avril 2017, le demandeur n’était en relation qu’avec le F _________. Enfin, s’agissant de la pièce no "8" (recte : 18) du dossier – soit l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" –, elle laissait apparaître l’exigence d’une double signature pour permettre d’engager l’association. Il était dès lors parfaitement reconnaissable pour le demandeur que le club X _________, "comme cela est d’ailleurs courant dans le monde du hockey", ne pouvait être engagé que par une signature collective (appel de Y _________, p. 11 ss). 3.1 3.1.1 Dans les sports collectifs, le sportif rémunéré est en principe dépendant du club (de football, de hockey, de basket-ball, etc.) ou de son équipe (de cyclisme, etc.), lié à eux par un contrat dont la nature ne dépend pas du sport pratiqué. A l’heure actuelle, la nature juridique du contrat liant un sportif dépendant rémunéré à son employeur n’est généralement plus discutée : il s’agit normalement d’un contrat de travail (ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, nos 520-521, p. 179 s. et la réf. à l’ATF 102 II 216 consid. 3a). Ce dernier est un contrat dont l'existence dépend de la réalisation de quatre conditions

- 21 - cumulatives, soit une prestation de travail ou de services, un élément de durée, un rapport de subordination juridique et un salaire (cf. art. 319 al. 1 CO ; arrêts 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). L'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (arrêt 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2 et les réf. ; cf. ég. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 24). Lorsque les parties n'ont pas arrêté le montant du salaire, l'employeur doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective de travail (art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 consid. 5.1), telles que la jouissance d’un logement ou l’usage d’un véhicule (DUNAND, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 27 ad art. 319 CO ; EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 322 CO), ce qui est fréquent dans les contrats conclus dans le domaine du sport (ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 575, p. 199 ; KLEINER, Der Spielvertrag im Berufsfussball, 2013,

p. 660 s.). 3.1.2

3.1.2.1 En cas de désaccord entre le sportif et le club ou équipe quant à l'existence d'un lien contractuel juridiquement valable, les parties font parfois valoir qu’il n'y a eu qu'un projet de contrat non contraignant ("unverbindlicher Vertragsentwurf") ou une promesse de contrat (KLEINER, op. cit., p. 468 et les réf.). Conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de la conclusion d’un contrat de travail et de son contenu incombe à celui qui en déduit des droits. Celui qui déduit des prétentions salariales d'un rapport de travail doit donc prouver son existence (ATF 125 III 78 consid. 3b ; arrêt 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2). Selon l'art. 1er al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n° 644, p. 156). En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de volonté, qui doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels et manifester la volonté de se lier (cf. art. 7 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n° 650, p. 157). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide à l'offre (arrêts 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2). Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de

- 22 - l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt 4A_69/2019 précité consid. 3.1 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil Band I, 11e éd. 2020, nos 441 ss, p. 87 s.). 3.1.2.2 Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO) – ce qui est le cas du contrat de travail (art. 320 al. 1 CO) –, une telle exigence peut néanmoins résulter de la convention des parties (cf. art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme spéciale selon cette norme ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants (ATF 139 III 160 consid. 2.6 les réf.). Ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre des exemplaires d'un projet de contrat écrit pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entendait s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid. 2.6 ; arrêt 4C.1/2000 du 27 mars 2000 consid. 3a). Dans le domaine du sport rémunéré, les fédérations internationales et/ou nationales imposent parfois à leurs membres la forme écrite pour le contrat entre clubs et sportifs (ZEN- RUFFINEN, op. cit., no 536, p. 184). La présomption posée par l'art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (arrêt 4A_619/2016 précité consid. 7.3.1.2 et la réf.). 3.1.3 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1 et 4.2.6). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la

- 23 - confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 in fine). 3.2 En l’espèce, il n’est pas disputé – comme l’a souligné la juridiction précédente

– que le demandeur "n’est au bénéfice d’aucun contrat écrit, signé par toutes les parties, qui permettrait de conclure d’emblée à l’existence d’un contrat de travail avec un ou plusieurs codéfendeur(s)" (cf. jugement déféré, consid. 4.1, p. 35 in fine). A défaut, il appartenait au demandeur d’établir (cf. art. 8 CC) de quelle autre manière un contrat de travail pour une durée déterminée de deux ans, comme il le prétend à titre principal dans son appel, serait venu à chef avec le ou les codéfendeur(s). Le point de départ de la thèse de l’appelant T _________ repose sur un passage isolé du jugement attaqué ("Les déclarations de D _________ renseignent le Tribunal sur le fait que Y _________ et T _________ sont effectivement parvenus à un accord en date du 7 février 2017. Est cependant litigieuse la question de savoir si ledit accord portait sur un salaire brut ou net" [cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 10 in fine et s.]), à partir duquel l’intéressé entend déduire – au terme d’un raccourci – que les négociations avec le club ont abouti. Or, il n’en est rien. La question de l’ampleur de la rémunération – qu’il s’agisse du salaire au sens strict, des autres avantages (primes, véhicule et logement mis à disposition) et de la possibilité de continuer à exercer des activités accessoires rétribuées (cf. supra, consid. 2.2.2) – constituait l’enjeu central des négociations dans l’esprit des parties, au terme d’une interprétation subjective de leurs manifestations de volonté. Pour preuve, la première offre d’engagement formulée au nom du X _________ le 1er février 2017 portait sur une rétribution de "120'000 fr. net[s] tout compris, app[a]rt, voitures, assurances, etc.", tandis que la contre-offre soumise le 3 du même mois par le demandeur portait sur un salaire annuel de 150'000 fr., "très vraisemblablement" nets pour reprendre les termes du premier juge (cf. supra, consid. 2.4.1), dans l’esprit de l’entraîneur du moins ; en effet, compte tenu des déductions sociales en Valais pour un salaire de cet ordre de grandeur, soit approximativement 17 % ([10,6 % {AVS/AI/APG} + 2,2 % {AC} = 12,8 %], dont la moitié à la charge du salarié, soit 6,4 % [cf. https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege. html] + 9,8 % [LPP] + 0,17 % [allocations familiales] + 0,85 % [accidents non professionnels]), la formulation d’une contre-offre de 150'000 fr. bruts aurait été dénuée de sens (150'000 fr. – 25'500 fr. [17 %], soit au final 124'500 fr. nets), la différence n’étant que de 4500 fr. par rapport à l’offre initiale de 120'000 fr. nets. Par ailleurs, et surtout, si – dans le for intérieur des parties – un accord sur tous les points essentiels était intervenu oralement le 7 février 2017 déjà, le X _________ n’aurait pas

- 24 - ensuite adressé le 16 mars 2017 à T _________ l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league", sachant que le prénommé a, lors de sa déposition, reconnu savoir que le terme "offre" était habituellement utilisé lors de négociations (cf. supra, consid. 2.4.1). En recevant cette nouvelle offre, sous la forme d’un contrat écrit – dont l’envoi avait déjà été annoncé par Y _________ dans son SMS du 25 février 2017 (cf. supra, consid. 2.4.2 in fine) –, comprenant deux lignes pour les signatures des représentants du X _________ – l’une pour le président de l’association, Y _________, l’autre pour un membre du comité, B _________ –, le demandeur, actif dans le domaine du hockey en Suisse depuis plusieurs années (cf. supra, consid. 2.1.4), ne pouvait qu’être conscient que ses interlocuteurs conditionnaient la conclusion du contrat au respect de la forme écrite, d’ailleurs usuelle dans le milieu du sport professionnel. Il a de surcroît, après y avoir apposé sa propre signature, demandé par courriel à B _________ notamment de lui retourner l’offre munie de son paraphe (cf. supra, consid. 2.4.3). L’hypothèse selon laquelle B _________ aurait, autrement que par écrit, accepté (ou laissé croire que tel était le cas) les conditions du demandeur – soit un salaire annuel de 150'000 fr. nets – est par ailleurs mise à mal par les propres conclusions prises en appel par l’entraîneur, puisque l’intéressé prétend au versement d’arriérés de salaire de 12'500 fr. bruts pour les mois de mai à fin septembre 2017 (cf. supra, let. D). Au terme de cet examen, la cour retient que la réelle et commune volonté des parties était de soumettre la conclusion du contrat, une fois les négociations abouties, au respect de la forme écrite. N’ayant pas produit un tel titre – l’"offre de contrat d’entraîneur / direction sportive en swiss regio league" du 16 mars 2017 n’ayant en particulier pas été contresignée, au nom du X _________, par B _________, cotitulaire d’un droit de signature collective à deux –, l’appelant T _________ a échoué à démontrer que les parties étaient liées par un contrat de travail pour la durée du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. 4. Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant T _________ se prévaut de l’existence d’un contrat de travail tacite entre les parties, comme l’a retenu la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 37 in fine). Toutefois, à la différence de cette dernière – partie du principe que la relation tacite avait existé "uniquement pendant la période de négociations" –, il conteste le fait que le contrat aurait valablement pris fin le 14 juillet 2017, correspondant à la date à laquelle le X _________ a publié sur sa page Facebook l’annonce selon laquelle l’intéressé ne serait plus entraîneur pour la saison à venir (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 38). Les règles usuelles s’appliquant à un contrat de travail tacite, et dans la mesure où la date de la fin des rapports n’était pas suffisamment déterminable lors de la conclusion du contrat (tacite) de travail, l’employeur aurait dû observer le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, conformément à l’art. 335c al. 1 CO. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, le contrat n’a connu son épilogue que le 31 août 2017, et que le salaire lui est dû jusqu’à cette date (appel de T _________, p. 6 s.). 4.1 4.1.1 Le droit du contrat de travail prévoit qu'un contrat de travail est conclu, même

- 25 - indépendamment d'une volonté concordante sur tous les points essentiels, lorsqu'une personne accepte un travail à son service pour une durée déterminée, dont la prestation ne peut être attendue, selon les circonstances, que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO). La loi a ainsi créé une présomption irréfragable ("praesumtio iuris et de iure") pour la conclusion d'un contrat de travail (STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n. 6 ad art. 320 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319- 362 OR, 7e éd. 2012, n. 6 sur l'art. 320 CO ; BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3e éd. 2014, n. 11 ad art. 320 CO). Ce que les parties ont imaginé et ce qu'elles ont voulu n'a pas d'importance. Seuls sont déterminants les faits objectifs (STAEHELIN, op. cit., n. 7 art. 320 CO). Ceux-ci sont réunis lorsque l'employeur a accepté le travail (arrêt 4C.307/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a ; cf. ég. arrêt du Kantonsgericht du canton de St-Gall du 23 juillet 2007 consid. 5, in JAR 2008, p. 460 ss). L’acceptation doit émaner de l’employeur, conformément aux règles usuelles relatives aux pouvoirs de l’organe (art. 55 CC) et des règles relatives à la représentation (art. 32 ss CO) (WYLER, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 24 ad art. 320 CO et les réf.). Le recours à la figure du contrat tacite permet ainsi de rémunérer l’activité exercée par le travailleur durant les négociations, même si ces dernières n’aboutissent pas au final (cf. KLEINER, op. cit., p. 475 ; STAEHELIN, op. cit.,

n. 8 ad art. 320 CO). La présomption porte exclusivement sur la conclusion (tacite) d’un contrat de travail, mais non pas sur son contenu, à établir selon les règles usuelles (WYLER, op. cit., n. 25 ad art. 320 CO). S’agissant en particulier du montant du salaire, l’art. 322 al. 1 CO s’applique, de sorte que le salaire est fixé en fonction de ce qui est habituel dans la région ou la branche considérée pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés et de la période durant laquelle l’activité est développée (WYLER, loc. cit. et l’arrêt cité sous note de pied 79, publié in JAR 1998, p. 131 ; EMMEL, op. cit., n. 3 ad art. 322 CO). Toujours sous l’angle de l’art. 322 al. 1 CO, le salaire fixé par les parties est en principe le salaire brut (DANTHE, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 29 ad art. 322 CO ; ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 571, p. 197) ), dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales (AVS/AI/APG/LPP, etc.), voire l’impôt à la source si le travailleur y est soumis (EMMEL, op. cit., n. 2 ad art. 322 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 8 ad art. 322 CO). Certains auteurs partent même du principe que, lorsque les parties ne précisent pas si le salaire est brut ou net, il est d’usage que le salaire s’entend brut, de sorte qu’une présomption peut être admise à cet égard (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237). 4.1.2 En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles- ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) (arrêt B.54/04 du 30 septembre 2005 consid. 3.1, in RSAS 2006 p. 354 et les réf.) ; la fin du contrat ne doit pas dépendre de la volonté d'une partie (arrêts 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 ; 4C.62/2001 du 8 juin 2001 consid. 2b).

- 26 - Lorsqu'il est incertain que l'événement avec lequel doit prendre fin le rapport contractuel survienne un jour, on est en présence non pas d'une limitation de la durée, mais d'une condition. Le début et la fin des rapports de travail doivent être déterminables pour les deux parties. Ainsi, l'événement provoquant la fin du contrat ne peut dépendre de l'influence d'une seule partie (Message concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs [...] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations" du 9 mai 1984, in FF 1984 II p. 574 ss, spéc. p. 615 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 2 ad art. 334 CO). Un accord selon lequel les rapports de travail cessent "aussitôt qu’il n’y a plus de travail" n’est ainsi pas admissible (CARRON, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 10 in fine ad art. 334 CO et les arrêts cités). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (arrêts 4A_270/2014 précité consid. 4.4 in fine ; B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 4b, in RSAS 2003 p. 503). C'est à celui qui se prévaut du caractère de durée déterminée du contrat d'en apporter la preuve (cf. art. 8 CC ; CARRON, op. cit., n. 13 ad art. 334 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RU- DOLPH, loc. cit.). Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation temporelle est une question d'interprétation. Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée (BRÜHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO ; STAEHELIN, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Le renversement de cette présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du travailleur contre les congés (arrêt 4A_89/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.2 et les réf.). 4.1.3 Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur, qui, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes (ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; arrêt 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.1.2). Si le mot "résiliation" ne doit pas impérativement être utilisé, la volonté de mettre fin au contrat de la partie qui résilie doit être évidente pour la partie qui reçoit le congé (BONARD, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 335 CO ; BRÜHWILER, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO). Savoir si la résiliation a été communiquée de façon claire (cf. ATF 128 III 129 consid. 2b et les réf.) est une question de droit. Celui qui reçoit le congé doit comprendre sans ambiguïté le sens de la déclaration (arrêt 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5 ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n. 4 ad art. 335 CO). La résiliation n’est en principe soumise à aucune exigence de forme (cf. arrêt 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 3), de sorte qu’une partie peut mettre fin au contrat par voie écrite, orale ou même par actes concluants (BONARD, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO ; FAVRE MOREILLON, Les différents types de licenciements en droit du travail, 2019, p. 39 s.). La résiliation produit ses effets seulement lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3 ; arrêt 4A_89/2011 précité consid. 3).

- 27 - La résiliation ordinaire (art. 335 CO) est valable sans indication de motif. A l’inverse, la résiliation extraordinaire pour justes motifs de l'art. 337 CO doit être motivée : elle doit indiquer quels sont ces justes motifs. Lorsque l'employeur notifie une résiliation ordinaire du contrat, le contrat prend fin au terme du délai de congé, soit au jour pour lequel l'employeur a fixé la fin des rapports de travail (art. 335c al. 1 CO). L'employé a évidemment droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin. L'employeur peut toutefois le libérer de son obligation de travailler dès le moment où le congé lui a été signifié et jusqu'au terme du délai de congé, à condition de lui payer son salaire jusqu'à cette date (arrêt 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.1 ; FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 60). En cas de dénonciation hors délai et terme de résiliation, la résiliation n'est pas nulle, mais elle est reportée au terme de congé le plus rapproché (arrêt 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 4.3 ; HEINZER, in Dunand/Mahon [éd.] Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 19 ad art. 335c CO). 4.1.4 En application de l’art. 337b CO, lorsque la résiliation immédiate est provoquée par une faute de l’employeur, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné s’il avait pu travailler jusqu’au terme contractuel ou légal. Il doit être placé dans la même situation que si le contrat avait été maintenu jusqu’au prochain terme de congé (FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 269 s. ; cf. ég. arrêt 4C.119/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Lorsque la résiliation immédiate intervient à l'initiative du travailleur, le Tribunal fédéral a admis l'existence de justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de l'employé, consistant par exemple dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise, ni à l'organisation du travail, ni à des manquements de sa part ; il en est ainsi en cas de retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (arrêts 4A_132/2009 du 18 mai 2009 consid. 3.1.1 ; 4C.119/2002 précité consid. 2.2), en cas d'une attribution de tâches contraire aux assurances que l'employeur venait de fournir à l'employée concernant son statut dans l'entreprise (arrêt C.426/1985 du 25 novembre 1985 consid. 2b) ou encore en cas de retrait sans nécessité à un courtier d'un important portefeuille représentant environ 25 % des primes d'assurance produites par les affaires confiées (arrêt 4A_595/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf.). 4.2

4.2.1 Il est établi que le demandeur, durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, a poursuivi son activité d’entraîneur et directeur sportif du X _________ ; à ce titre, il a notamment planifié les entraînements des joueurs, participé aux discussions en vue de l’engagements de nouveaux sportifs et concernant la rénovation de la patinoire. Il a ainsi œuvré pour le compte du X _________, au vu et au su de ses organes dirigeants, Y _________ (président) et B _________ (vice-président), titulaires d’un droit de signatures collectives à deux (cf. supra, consid. 2.6.1 in fine), alors que les négociations relatives à son engagement pour la saison suivante avaient toujours cours ; en effet, les derniers projets de contrat sont datés du 28 juin 2017 et ont été communiqués par la secrétaire du X _________ au demandeur par courriel du 1er juillet 2017, avec copie à Y _________ et B _________ (cf. supra, consid. 2.4.5). Durant la période du 1er mai à la mi-juillet 2017, le demandeur s’est par ailleurs vu mettre à disposition pour son activité d’entraîneur et directeur sportif un véhicule automobile (cf. supra, consid. 2.5.1) ainsi

- 28 - que des meubles pour garnir son logement (cf. supra, consid. 2.5.2), mais n’a en revanche pas perçu de salaire (cf. supra, consid. 2.6.2). Sur la base de ces éléments objectifs – que le défendeur Y _________ ne discute pas dans son propre appel –, la juridiction précédente a retenu à juste titre l’existence d’un contrat de travail tacite (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 37 in fine) et a arrêté à 12'500 fr. bruts le salaire mensuel dû au demandeur, considérant qu’il s’agissait d’un montant habituel dans la région et la branche considérées, pour une personne disposant de l’expérience de l’intéressé et exerçant la même activité d’entraîneur et directeur sportif (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 42 s.). Au demeurant, ce montant – quoique supérieur à celui précédemment obtenu du F _________ (9000 fr. nets [cf. supra, consid. 2.2.1] ou, approximativement, 10'850 fr. bruts [+ 17 %]) –, coïncide avec celui proposé dans l’un des derniers projets de contrat adressé au demandeur le 1er juillet 2017 (150'000 fr. bruts par année, soit 12'500 fr. par mois [cf. supra, consid. 2.4.5]). 4.2.2 Pour ce qui est de la durée de la relation, l’autorité inférieure a estimé qu’il était évident que la collaboration prendrait fin "en cas d’échec définitif des pourparlers", qu’il serait "choquant et contraire au sentiment de justice" de considérer que le contrat (tacite) se poursuivrait pour deux saisons de hockey et que les parties avaient au final "tacitement accepté l’existence de rapports de travail, mais uniquement pendant la durée de négociations du contrat de travail à finaliser" (cf. jugement de première instance, consid. 13.2, p. 38, 1er paragraphe in fine). On l’a vu, la présomption tirée de l’art. 320 al. 2 CO n’a trait qu’à la venue à chef, tacite, d’un contrat de travail, et non à son contenu (cf. supra, consid. 4.1.1), notamment pour ce qui est de sa durée. Or, les exigences pour conclure à l’existence d’un contrat de durée déterminée au sens de l’art. 334 CO, plutôt qu’indéterminée (cf. art. 335 CO), sont strictes. En particulier, si la fin du contrat est conditionnée à un événement futur, la survenance de ce dernier ne saurait dépendre de l’influence d’une seule partie (cf. supra, consid. 4.1.2). Comme la juridiction précédente a retenu que le X _________ avait mis officiellement un terme aux négociations en cours en publiant le 14 juillet 2017 sur sa page Facebook l’annonce selon laquelle le demandeur ne serait pas l’entraîneur du club pour la saison à venir et qu’un nouveau candidat était recherché (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 38 in medio et supra, consid. 2.7.1), elle aurait dû en déduire que l’événement à la base de la fin des relations était le fait d’une seule partie, et que la figure d’un contrat de durée déterminée ne pouvait être retenue. 4.2.3 Le contrat tacite de travail en cause était ainsi, à défaut, de durée indéterminée (cf. art. 335 CO) et pouvait être résilié par chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service (cf. art. 335c al. 1 CO). L’autorité de première instance a retenu – sans que cela ne soit disputé en appel – que la publication de l’annonce sur la page Facebook du X _________ le 14 juillet 2017 avait non seulement sonné le glas des négociations, mais également mis fin aux rapports de travail liant les parties (cf. jugement entrepris, consid. 13.2, p. 38 in medio). Le demandeur l’a bien compris, puisque dans son courrier du 18 juillet 2017, il a fait part de sa stupéfaction d’avoir appris, par une publication Facebook émanant du

- 29 - X _________, sa mise à l’écart du club pour la saison à venir. Cette résiliation, ordinaire, de la part du club, n’empêchait du reste pas à l’entraîneur de donner, par lettre du 25 juillet 2017 (cf. supra, consid. 2.7.1), sa démission avec effet immédiat en invoquant une atteinte grave à sa personnalité (cf. FAVRE MOREILLON, op. cit., p. 61 in fine et s. et les réf.), laquelle est avérée. Le mode, pour le moins brutal, d’annonce de la fin de son engagement via les médias sociaux – alors que les négociations avaient toujours cours concernant les modalités de la suite de leur collaboration et alors que la période pour les transferts des entraîneurs était terminée, de sorte que le demandeur n’a pas pu trouver une nouvelle place tout de suite – autorisait l’intéressé à résilier de son côté avec effet immédiat le contrat, sans perdre le bénéfice des droits conférés à l’art. 337b al. 1 CO (cf. supra, consid. 4.1.4). Il suit de ce qui précède que la résiliation, ordinaire, du 14 juillet 2017, par le X _________, ne pouvait prendre effet, en application de la règle tirée de l’art. 335c al. 1 CO, que le 31 août 2017. Jusqu’à cette date, le demandeur peut prétendre au versement d’un salaire. Il s’ensuit l’admission sur ce point de son appel. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence (cf. infra, consid. 6). 5. De son côté, l’appelant Y _________ invoque une violation de l’art. 143 CO. En substance, il reproche à la juridiction précédente, après avoir retenu la conclusion d’un contrat de travail – tacite – entre le demandeur et le X _________, d’avoir considéré qu’il était solidairement responsable des obligations de l’association (cf. jugement de première instance, consid. 14.2, p. 39 s.). Or, il n’existait aucune manifestation de volonté de sa part, "et même d’acte concluant en ce sens", fondant un engagement de sa part à s’obliger, aux côtés de l’association, au profit du demandeur. Le fait que des sociétés comme L _________ SA et R _________ SA – dans lesquelles l’appelant assumait une position d’organe – ont en qualité de sponsors "effectué des mises à disposition" (de prestations) en faveur de l’entraîneur ne faisait pas naître à sa charge d’obligation personnelle. De surcroît, il n’avait été ni allégué ni établi qu’il était l’unique actionnaire des deux sociétés précitées. En conséquence, sa condamnation à répondre, solidairement avec le X _________, d’obligations financières envers le demandeur doit être annulée, car dénuée de tout fondement (appel de Y _________, p. 15 s.). 5.1 5.1.1 Le contrat de travail est conclu entre un travailleur et un employeur déterminés ; alors que le travailleur doit nécessairement être une personne physique, l’employeur peut être une personne physique ou une personne morale (PORTMANN/ RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2020, n. 44-45 ad art. 319 CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, op. cit., n. 11 ad art. 319 CO), voire un groupe de plusieurs personnes (art. 530 ss CO ; DUNAND, op. cit., n. 10 ad art. 319 CO et la réf.). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b

- 30 - in fine et consid. 3). Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 III 455). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (cf. arrêts 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b ; 4C.217/2003 du 29 janvier 2004 consid. 3.2 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, note de pied 28 ad art. 333 CO, p. 432). 5.1.2

5.1.2.1 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur. Création de la pratique, ce genre de société est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; arrêt 4C.15/2004 précité consid. 5.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les nombreux arrêts cités).

- 31 - 5.1.2.2 L'application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2 ; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 p. 691). 5.1.2.3 L'application du principe de la transparence suppose, deuxièmement, que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au "Durchgriff". De jurisprudence constante, il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou qu’elle se prévale de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; arrêt 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt 5A_587/2007 précité consid. 2.2). En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 in fine ; arrêt 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3, résumé in JdT 2012 II p. 121). 5.2

5.2.1 Il est constant que L _________ SA a versé l’indemnité de 43'200 fr. à G _________ Sàrl pour la "location" (mise à disposition) de l’entraîneur au club X _________ de la fin 2016 au mois d’avril 2017 inclusivement (cf. supra, consid. 2.3.1), tandis que R _________ SA a, au mois de mai 2017, procuré au demandeur un véhicule automobile en contractan.t. à son nom un contrat de leasing (cf. supra, consid. 2.5.1). Le règlement par L _________ SA et R _________ SA de dépenses consenties dans l’intérêt du X _________, afin de recourir aux services du demandeur, et sans qu’un remboursement n’ait ensuite été demandé à cette association sportive (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine), constitue certes un indice du fait que les deux sociétés anonymes citées poursuivaient un but commun avec l’association, ont fourni des apports et que les trois entités formaient ainsi potentiellement une société simple, où les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CO).

- 32 - Cette solidarité éventuelle – qui n’a au demeurant pas été alléguée dans les écritures en première instance – de L _________ SA et R _________ SA ne permet pas d’en déduire que l’appelant Y _________, personne physique, peut à son tour être personnellement tenu responsable des engagements de ces deux sociétés de capitaux. Les conditions permettant une levée du voile social ne sont en effet aucunement remplies. D’une part, il n’a été ni allégué ni démontré à satisfaction de droit (art. 8 CC) que l’appelant Y _________, certes administrateur unique de L _________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1), respectivement unique membre du conseil d’administration de R _________ SA avec droit de signature individuelle (cf. www.zefix.ch), serait le seul actionnaire de ces entités, ne ferait qu’un avec elles et ne les utiliserait que comme un simple instrument, y compris pour la poursuite de ses activités et affaires privées. D’autre part, et surtout, il n’a pas davantage été avancé en quoi le fait de s’en tenir à la dualité juridique entre ces deux sociétés de capitaux – dont l’activité de sponsoring dans le domaine sportif peut impliquer le versement de prestations en espèces ou en nature (cf. ZEN-RUFFINEN, op. cit., nos 944 ss, p. 324 ss) – et l’appelant Y _________, personne physique, relèverait d’un abus de droit. Il n’apparaît en effet pas que les deux sociétés aient, dans le cas particulier, été utilisées de manière abusive, par exemple pour assumer des engagements normalement à la charge d’une personne physique et auxquels cette dernière entendait se dérober. 5.2.2 Enfin, pour être exhaustif dans la mesure où le demandeur en fait état dans sa réponse à l’appel du 13 juillet 2022 (p. 3 ss), il est vain de se référer pêle-mêle aux art. 55 al. 3 et 69 CC, voire encore 111 CO (porte-fort), pour en déduire que Y _________ devrait répondre, aux côtés du X _________, des engagements de cette association. Comme la thèse de la conclusion d’un contrat de travail tacite entre le demandeur et le X _________ a été retenue (cf. supra, consid. 4.2.1), les organes de cette dernière n’assument, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de leur part, respectivement violation des statuts, aucune responsabilité personnelle à l’égard du travailleur. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement ce dernier, les négociations n’ont pas eu lieu qu’exclusivement avec Y _________, B _________ ayant été tenu régulièrement informé de leur état d’avancement (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.4.5) et l’on cherche en vain la trace au dossier d’une quelconque promesse personnelle faite par Y _________ en faveur du demandeur. Au terme de cet examen, les moyens de l’appelant Y _________ font mouche. Ne reposant sur aucun fondement, la condamnation de ce dernier à assumer, solidairement avec le X _________, les arriérés de salaire du demandeur doit être annulée. 6. Au final, le jugement de première instance doit être partiellement réformé, en ce sens que le X _________ versera au demandeur et appelant les sommes suivantes, sous déduction des charges sociales et de l’éventuel impôt à la source (cf. jugement déféré, consid. 15.2.2 in fine, p. 43 et consid. 16.2, p. 44) :

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 à titre de salaire pour le mois de mai 2017 ;

- 33 -

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 117 fr. 50 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire pour le mois de juillet 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 4030 fr. 85 versé à titre d’indemnités de chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (cf. supra, consid. 2.7.2), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire pour le mois d’août 2017. Les prétentions de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire légalement subrogée aux droits du demandeur dans la mesure des indemnités versées (cf. art. 54 al. 1 LACI), sont admises en ce sens que la défenderesse X _________ – mais non pas encore le défendeur Y _________ – lui versera la somme de 4148 fr. 35 (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) pour les indemnités chômage acquittées du 24 juillet au 31 août 2017 en faveur du travailleur (cf. supra, consid. 2.7.2). Quant aux prétentions de la Caisse publique de chômage du canton U _________, subrogée aux droits du demandeur pour le versement des 7369 fr. 65 d’indemnités chômage pour la période du 1er au 30 septembre 2017 (cf. supra, consid. 2.7.2 in fine), elles ne peuvent qu’être écartées, dans la mesure où le X _________ n’avait plus à verser de salaire au demandeur T _________ pour la période postérieure au 31 août 2017. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais. Dans son appel du 27 avril 2022, recevable sur ce point (cf. supra, consid. 1.2.3.3), la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’avoir été condamnée au versement d’indemnités à titre de dépens en faveur de T _________ (220 fr.) et de Y _________ ainsi que du Z _________ SA (380 fr.), lors même que les conclusions correspondantes feraient défaut. 7.1 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). La répartition intervient sur la base des art. 106 à 109 CPC, indépendamment des conclusions des parties (arrêt 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.3, non publié in ATF 143 III 266 ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022,

n. 4 ad art. 105 CPC). Quant aux dépens, le tribunal les fixe selon le tarif (cf. art. 105 al. 2, 1re phrase, CPC renvoyant à l’art. 96 CPC). En ce domaine, la maxime de disposition prévaut, si bien que des dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie qui les a demandés

- 34 - (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; 139 III 334 consid. 4.3) et ce, dans les limites de ce qu'elle a exigé (cf. arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Cette exigence doit s'entendre sans trop de formalisme, et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond "avec suite de frais et dépens" (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2), voire d'exiger que "les frais soient mis à la charge de la partie adverse", l'expression "frais" étant réputée inclure les dépens (arrêt 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 in fine et les réf.). La loi ne prescrivant pas à quel moment il est loisible de formuler une prétention en dépens, la doctrine et des jurisprudences cantonales admettent qu’en raison de leur caractère purement accessoire, de telles prétentions peuvent être émises même après l’échange d’écritures (STOUDMANN, op. cit., n. 8 ad art. 105 CPC et les réf.). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). La procédure d’intervention (cf. supra, consid. 1.2.2.1) et la procédure principale étant indépendantes, des décisions distinctes seront rendues sur les frais (STAEHELIN/SCHWEI- ZER, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung, 3e éd. 2016, n. 64 ad art. 73 CPC), étant rappelé que, selon l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (HEINZMANN/DEMIERRE, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 22 ad art. 73 CPC). 7.1.2 7.1.2.1 Pour la cause initiale W _________ C1 18 29, dans le cadre de laquelle la valeur litigieuse s’élevait à 78'761 fr. 05 (50'982 fr. + 17'366 fr. 25 + 10'412 fr. 80 [supra, let. A]), l’autorité de première instance a fixé au total à 8900 fr. le montant des frais, ce qu’aucune partie ne remet en cause (cf. jugement déféré, consid. 18.2.1, p. 47).

- 35 - Par rapport à ses conclusions, le demandeur obtient en définitive, compte tenu des corrections apportées en appel, quelque 58 % de ses prétentions (45'851 fr. 65 [4 x 12'500 fr. - 4148 fr. 35 {supra, consid. 6}] / 78'761 fr. 05) ; il a en sus gain de cause sur le principe même d’un contrat (tacite) de travail – contesté par ses adversaires – venu à chef avec le X _________, mais non solidairement avec Y _________ et le (en son temps) A _________ SA. Tenant compte de cette donne, il convient de considérer au final que le demandeur a eu gain de cause pour 2/3 de ses prétentions et doit supporter les frais de première instance à hauteur du tiers restant, soit de (montant arrondi) 2970 fr. (8900 fr. x 1/3), le solde, par 5930 fr. (8900 fr. – 2970 fr.), étant à la charge du X _________. Vu les avances effectuées (8450 fr. [demandeur] ; 150 fr. [X _________] ; 300 fr. [Y _________ et A _________ SA]), X _________ versera 5480 fr. au demandeur (8450 fr. [propre avance] – 2970 fr. [part à sa charge]) et 300 fr. à Y _________ et A _________ SA, créanciers communs, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). 7.1.2.2 Pour la cause ayant fait l’objet de la procédure référencée W _________ C1 18 87, initiée à la demande de la Caisse publique de chômage du canton U _________ pour la somme de 7369 fr. 65, les frais de justice ont été arrêtés à 900 fr. (cf. jugement de première instance, consid. 18.2.2), montant qui coïncide avec l’avance effectuée par cette entité. Dans la mesure où la caisse U _________ succombe entièrement (cf. supra, consid. 6 in fine), elle supporte définitivement les frais en question. 7.1.3

7.1.3.1 La fixation en tant que telle des indemnités – en plein – des conseils des parties pour le travail qu’ils ont abattu tant dans le cadre de la cause initiale (W _________ C1 18 29) que dans celle introduite ultérieurement par la Caisse publique de chômage du canton U _________ par voie d’intervention (W _________ C1 18 87) n’a fait l’objet d’aucune critique motivée des parties. L’on peut donc d’emblée renvoyer aux passages topiques du premier jugement (cf. consid. 19.1.1 - 19.2.3, p. 48 ss). L’indemnité à titre de dépens pour l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) par l’avocate du demandeur a été chiffrée à 17'500 fr. dans le cadre de la procédure W _________ C1 18 29, TVA et débours compris (cf. jugement déféré, consid. 19.2.1, p. 49 s.). Vu le sort des frais de la première procédure (W _________ C1 18 29 ; supra, consid. 7.1.2.1), le X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, à titre de dépens de (montant arrondi) 11'670 fr. (17'500 fr. x 2/3). 7.1.3.2 Pour la procédure initiée à l’instance de la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87), dans le cadre de laquelle celle-ci a succombé, l’indemnité à titre de dépens due – selon la juridiction précédente – au demandeur a été arrêtée à 220 francs (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.1 in fine, p. 50 et consid. 19.3.1, p. 51). Comme le fait valoir à juste titre la caisse U _________ dans son appel, le demandeur n’a toutefois jamais conclu à l’allocation de

- 36 - dépens. En effet, dans sa réponse du 31 mai 2018, l’intéressé a spécifié par la plume de son avocate "ne s’oppose[r] en rien à la requête d’intervention de la Caisse […] dont il affirme qu’elle est subrogée dans ses droits à concurrence des montants versés pour septembre 2017" (dos. W _________ C1 87, p. 15). Sous cet angle, le moyen pris d’une violation de la maxime de disposition est fondé, de sorte que l’appel de la caisse U _________ doit être admis et cette dernière se voir libérer de l’obligation de verser au demandeur une quelconque indemnité. 7.1.4 7.1.4.1 L’indemnité en plein pour le travail réalisé par le conseil commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA dans la cause principale (W _________ C1 18 29) a été fixée à 14'000 fr., TVA et débours compris, sans qu’il n’ait été possible de dissocier la part consacrée à chacun des clients (cf. jugement de première instance, consid. 19.2.2, p. 50). Aucun d’eux ne se voit au final, compte tenu des correctifs apportés en appel, astreint à payer, solidairement avec le X _________, un quelconque montant au demandeur, qui a dirigé son action contre trois parties défenderesses. Partant, le demandeur versera au défendeur Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance référencée W _________ C1 18 29. 7.1.4.2 L’activité déployée dans la procédure initiée par la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87) a essentiellement consisté en la rédaction de trois courriers (p. 16 s., 20 et 23), d’une brève réponse (p. 36 ss) ainsi qu’en la participation aux débats d’instruction du 17 janvier 2020 (p. 41 ss), ce qui justifiait de fixer à 380 fr., TVA et débours compris, les dépens (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.2, p. 50 in medio). Si, à l’issue de sa lettre du 23 août 2018, le mandataire commun du défendeur Y _________ et du A _________ SA a indiqué lapidairement que ses clients s’en "remett[aient] à justice quant à l’admissibilité de la requête d’intervention" (W _________ C1 18 87, p. 23), il a par la suite, au terme de sa réponse motivée du 15 octobre 2018 (W _________ C1 18 87, p. 38), conclu au rejet de la requête et à l’allocation d’une juste indemnité à titre de dépens. Aussi est-ce à tort que la Caisse publique de chômage du canton U _________ se plaint d’une violation de la maxime de disposition, au vu de la conclusion expresse prise par Y _________ et le A _________ SA. Vu l’issue de la procédure W _________ C1 18 87, le jugement de première instance doit être confirmé (cf. consid. 19.3.1, p. 51), en tant qu’il condamne la caisse U _________ au versement de l’indemnité de 380 fr. à Y _________ et au A _________ SA, créanciers solidaires. 7.1.5 7.1.5.1 Comme relevé dans le premier jugement (cf. consid. 19.2.3, p. 50 s.), l’association X _________ n’était pas représentée par un avocat et il n’est pas établi que

- 37 - suivre la procédure lui ait occasionné un travail plus important que celui qu’un particulier doit consacrer à ses propres affaires ; elle pouvait en revanche prétendre au versement d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), arrêtée en plein à 300 francs. Eu égard au sort réservé aux frais de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2.1), le demandeur versera au X _________ une indemnité, réduite, de 100 francs (300 fr. x 1/3). 7.1.5.2 S’agissant de l’activité exercée dans la cause W _________ C1 18 87 (p. 33 ss), elle s’est limitée à l’envoi d’une lettre, de sorte que la juridiction inférieure a renoncé à lui allouer des débours (cf. jugement entrepris, consid. 19.2.3 in fine, p. 51), procédé qu’aucune partie ne conteste en appel et qu’il y a lieu de confirmer. 7.2 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de supérieurs à la moyenne. En seconde instance, au vu des conclusions (principales) des appelants, la cause présentait une valeur litigieuse de 62'500 fr. au total, dont :

- 50'981 fr. 70 pour le demandeur ([12'500 fr. x 5 mois] – 11'518 fr. 30 [117 fr. 50 + 4030 fr. 85 + 7369 fr. 95 {montants subrogés}]), soit quelque 82 % de l’enjeu global ([50'981 fr. 70 / 62'500] x 100) ;

- 4148 fr. 35 pour la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) ;

- 7369 fr. 95 pour la Caisse publique de chômage du canton U _________, soit approximativement 12 % de l’enjeu patrimonial total en seconde instance. Aussi, eu égard à cette valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 6000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 2700 fr.

- 38 - à 9600 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 50'001 fr. et 100'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). 7.2.2.1 Par rapport au montant total qu’il réclamait en appel (50'981 fr. 70), le demandeur obtient 45'851 fr. 65 (12'500 fr. x 4 mois] – [117 fr. 50 + 4030 fr. 85]), au lieu des 28'810 fr. alloués au terme du premier jugement ([12'500 fr. x 2] + 3810 fr.), mais perd en revanche le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire, aux côtés du X _________. L’on peut considérer qu’il a gain de cause pour quelque 80 % en seconde instance et succombe pour 20 %. 7.2.2.2 La Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire (cf. supra, consid. 1.2.3.4), voit son appel accueilli, exception faite pour ce qui est de la responsabilité solidaire de Y _________, écartée. Tenant compte de son pouvoir d’appréciation, la cour n’estime pas nécessaire de lui faire supporter une quelconque part de frais mais, inversement, ne lui octroiera aucune indemnité équitable pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC), qui se sont limitées à l’envoi d’une écriture de quatre pages, par son service juridique. 7.2.2.3 De son côté, sous réserve de l’indemnité de 220 fr. mise à sa charge dont elle obtient l’annulation en appel, la Caisse publique de chômage du canton U _________ voit son appel rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Elle peut être considérée comme succombant pour quelque 10 %, par rapport à l’enjeu global en seconde instance. Au final, la partie ayant eu le plus à perdre en seconde instance est l’association X _________, qui voit ses obligations pécuniaires presque doublées, et perd le défendeur Y _________ en qualité de codébiteur solidaire ; l’association succombe ainsi pour 70 %. 7.2.2.4 En résumé, il se justifie de répartir les frais de seconde instance, par 6000 fr., à raison de :

- 1200 fr. (6000 fr. x 20 %) à la charge du demandeur ;

- 600 fr. (6000 fr. x 10 %) à celle de la caisse U _________ ;

- 4200 fr. (6000 fr. x 70 %) à celle du X _________. Vu les avances effectuées (2000 fr. [défendeur Y _________] ; 1500 fr. [demandeur] ; 800 fr. [caisse U _________]), pour un total de 4300 fr. qui ne couvre pas intégralement les frais de seconde instance (6000 fr.), l’association X _________ versera, à titre de restitution des avances (cf. art. 111 al. 2 CPC) :

- 300 fr. au demandeur (1500 fr. [propre avance] – 1200 fr. [part à sa charge]) ;

- 200 fr. à la caisse U _________ (800 fr. [propre avance] – 600 fr. [part à sa charge]) ;

- 2000 fr. au défendeur Y _________,

- 39 - et se verra facturer par le greffe du Tribunal cantonal le solde de 1700 fr. (4200 fr. [part à sa charge] – 2000 fr. [propre avance] – 300 fr. [montant à restituer directement au demandeur] – 200 fr. [montant à rembourser directement à la caisse U _________]). 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire en seconde instance, par les conseils respectifs du demandeur (Me Bonard) et du défendeur Y _________ (Me Fontana) a consisté, pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (cf. indemnité comprise entre 7600 fr. et 10'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 60'001 fr. et 70'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 3800 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. 7.2.3.1 Le demandeur a sollicité en appel l’allocation de dépens à la charge du X _________ et du défendeur Y _________, solidairement entre eux. Eu égard au sort réservé aux appels de divers intervenants (cf. supra, consid. 7.2.2), l’association X _________ versera au demandeur une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. 7.2.3.2 A l’issue de sa réponse à l’appel du 20 juillet 2022, le défendeur Y _________ a requis le versement de dépens de la part du demandeur et des deux caisses cantonales, mais non pas du X _________. Tenant compte de l’issue des appels et de la répartition des frais (cf. supra, consid. 7.2.2), le demandeur T _________ versera au défendeur Y _________ une indemnité, réduite, de 3040 fr. (3800 fr. x 80 %) et à la Caisse publique de chômage du canton U _________ une indemnité de 380 fr. (3800 fr. x 10 %). Par ces motifs, Prononce Les appels de T _________, de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ et – dans la mesure de leur recevabilité – de Y _________ et de la Caisse publique de chômage du canton U _________ sont partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. L’association X _________ versera à T _________ les montants suivants, sous déduction des charges sociales et de l’éventuel impôt à la source :

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 à titre de salaire pour le mois de mai 2017 ;

- 40 -

- 12'500 fr. bruts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 à titre de salaire pour le mois de juin 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 117 fr. 50 versé à titre d’indemnités chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2017 à titre de salaire pour le mois de juillet 2017 ;

- 12'500 fr. bruts, sous déduction d’un montant de 4030 fr. 85 versé à titre d’indemnités chômage par la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 à titre de salaire pour le mois d’août 2017. 2. Les prétentions de la Caisse cantonale de chômage du canton V _________, intervenante accessoire légalement subrogée aux droits de T _________ dans la mesure des indemnités versées (cf. art. 54 al. 1 LACI), sont admises.

L’association X _________ versera à la Caisse cantonale de chômage du canton V _________ la somme de 4148 fr. 35 (117 fr. 50 + 4030 fr. 85) pour les indemnités chômage acquittées du 24 juillet au 31 août 2017 en faveur de T _________. 3. Les prétentions de la Caisse publique de chômage du canton U _________ sont rejetées. 4. Les frais de première instance, arrêtés à 9800 fr. (8900 fr. [W _________ C1 18 29] ; 900 fr. [W _________ C1 18 87]), sont répartis à raison de : - 5930 fr. à la charge de l’association X _________ (W _________ C1 18 29) ; - 2970 fr. à celle de T _________ (W _________ C1 18 29) ; - 900 fr. à celle de la Caisse publique de chômage du canton U _________ (W _________ C1 18 87). 5. L’association X _________ versera :

- à T _________ une indemnité de 11'670 fr. à titre de dépens et un montant de 5480 fr. à titre de restitution des avances pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29) ;

- à Y _________ et Z _________ SA (anciennement A _________ SA), créanciers communs, 300 fr. à titre de restitution des avances pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29).

- 41 - 6. T _________ versera à Y _________ et Z _________ SA, créanciers communs, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 29) et à l’association X _________ une indemnité équitable pour les démarches effectuées de 100 francs. 7. La Caisse publique de chômage du canton U _________ versera à Y _________ et Z _________ SA, créanciers communs, une indemnité de 380 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (W _________ C1 18 87). 8. Les frais d’appel, par 6000 fr., sont répartis à concurrence de :

- 4200 fr. à la charge de l’association X _________ ;

- 1200 fr. à celle de T _________ ;

- 600 fr. à celle de la Caisse publique de chômage du canton U _________. 9. L’association X _________ versera, à titre de restitution des avances de frais d’appel :

- 2000 fr. à Y _________ ;

- 200 fr. à la Caisse publique de chômage du canton U _________ ;

- 300 fr. à T _________, ainsi qu’en sus une indemnité de 3040 fr. à titre de dépens pour la procédure de seconde instance. 10. T _________ versera à Y _________ une indemnité de 3040 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. 11. La Caisse publique de chômage du canton U _________ versera à Y _________ une indemnité de 380 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 16 août 2024.